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TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00215


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a4c04d593c619cd1f71b582

Texte de la décision

5,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 26/00215 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXU3

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 23 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et Sofia WEBER lors du prononcé

DEMANDEUR

Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGRI 11,
dont le siège social est sis 6 rue du Palais - 11000 CARCASSONNE

Représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S],
demeurant Lieu-dit en Touzet - 11320 MONTMAUR

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S], entrepreneur individuel agricole, a fait appel au groupement d'employeurs Agri 11 aux fins de mise à disposition de salariés pour la récolte d'asperges.
La campagne 2022 a donné lieu à l'émission de quatre factures pour un total de 15.632,80 € que M. [S] n'a réglées que partiellement, laissant apparaître un solde de 8.344,91 €.
Par acte du 23 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif du litige, le groupement d'employeurs Agri 11 a assigné M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 ou à tout le moins à compter de l'assignation, capitalisation des intérêts et paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le groupement d'employeurs Agri 11, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [B] [S] n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat qui lie le groupement d'employeurs Agri 11 à M. [B] [S] est un contrat de prestations de services consistant en la mise à disposition de salariés, qui ne requiert aucune forme particulière et dont la preuve est libre s'agissant d'un contrat consensuel.
Le demandeur justifie que les salariés ont bien été mis à la disposition de M. [B] [S], ainsi qu'en attestent divers échanges de SMS et les bulletins de paie émis par le groupement d'employeurs.
Il produit également les factures adressées à M. [S], et justifie des paiements partiels effectués par ce dernier, celui-ci ayant cessé tout versement en juillet 2024 sans avoir régularisé sas situation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du groupement d'employeurs Agri 11 et M. [B] [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 8.344,91 € au titre des factures n°22/297 et n°22/331 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, aucune mise en demeure n'étant versée aux débats.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au demandeur une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [S] à payer au groupement d'employeurs Agri 11 la somme de 8.344,91 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [B] [S] aux dépens,
Condamne M. [B] [S] à payer au groupement d'employeurs Agri 11 la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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