TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00238 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXWJ
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [Y]
demeurant 45, Avenue des Anciens Combattants - 11700 CAPENDU
Représentée par Maître Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [P] [G] épouse [Y]
demeurant 45 Avenue des anciens combattants - 11700 CAPENDU
Représentée par Maître Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
Maître [N] [W],
19 rue du palais - 11000 CARCASSONNE
Non comparant
AXA BANQUE,
203, Rue Carnot - 94138 FONTENAY-SOUS-BOIS CÉDEX
Non comparant
TOTALENERGIES,
Pole solidarité- 2 B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,
ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
Non comparant
AXA BANQUE FINANCEMENT,
Cz Neuilly Contentieux - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
GARAGE DRIEUX,
78 Avenue de Carcassonne - 11700 CAPENDU
Non comparant
SOCRAM BANQUE,
2, Rue du 24 Février - 79092 NIORT CÉDEX 9
Non comparant
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, TSA 70003 - 35914 RENNES CEDEX 9
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Chez Neuilly contentieux - Service surendettement - 95908 CRGY PONTOISE
Non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD,
Chez Instrum Justitia- pôle surendettement - 97 all A.Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
CREATIS,
Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
SGC NARBONNE,
4 Avenue du Maréchal Juin - CS 50811 - 11785 NARBONNE CEDEX
Non comparant
GROUPAMA MEDITERRANEE,
CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - 24 Parc du golf BP 10359 - 13799 AIX EN PROVENCE
Non comparant
APRIL SANTE PREVOYANCE,
Immeuble Aprilium - 114 BD Marius Vivier Merle - 69439 LYON CEDEX 3
Non comparant
LA BANQUE POSTALE, SERVICE SURENDETTEMENT - 20900 AJACCIO CÉDEX 9
Non comparant
CRCAM du Languedoc,
Av. de Montpellieret - MAURIN - 34977 LATTES CÉDEX
Non comparant
SIP CARCASSONNE,
Place Gaston Jourdanne - 11807 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparant
CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE,
1 rue du Dome - 67003 STRASBOURG CÉDEX
Non comparant
LA BANQUE POSTALE CF, SERVICE SURENDETTEMENT - 93812 BOBIGNY CÉDEX 9
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT,
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, Allée Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
FCT GAUGUIN,
Chez Link Financial NATIL A - 1 RUE Celestin Freinet - 44200 NANTES
Non comparant
EOS FRANCE,
Secteur surendettement - 19, Allée du Château Blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
Non comparant
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL,
69, Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] ont présenté une première demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[D] qui l’a déclarée recevable le 21 Décembre 2023.
LA S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a formé un recours contre la décision de recevabilité le 4 Janvier 2024 au motif : “excès de crédit remettant en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [Y]”.
Suivant jugement du 3 Juin 2024, le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE a :
- déclaré LA S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE recevable et bien fondée en son recours contre la décision du 21 Décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de l'[D],
- déclaré Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
- dit que Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] n’étaient pas des débiteurs de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir conformément à l'article L. 711.1 du Code de la Consommation, et qu'ils ne pouvaient bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement.
Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] ont formé une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[D] qui l’a déclarée irrecevable le 18 Décembre 2025 aux motifs de “’absence de bonne foi des débiteurs et autorité de la chose jugée le 3 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE caractérisant la mauvaise foi des débiteurs et en l’absence d’élément nouveau”.
La décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée du 20 Décembre 2025.
Par courrier recommandé du 31 Décembre 2025, Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] ont formé un recours contre cette décision en indiquant qu’ils avaient mis en vente leurs biens immobiliers et qu’ils avaient baissé les prix de vente pour avoir plus de chance d’avoir des acquéreurs. Ils espéraient les vendre rapidement et faisaient leur possible pour les vendre et apurer une partie de leurs dettes. La situation était difficile et compliquée à gérer au quotidien et ils ne pouvaient, sans aide, se sortir de cette spirale, leurs dettes dépassant leur patrimoine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Mars 2026 par lettres recommandées du 9 Février 2026.
LE SIP DE CARCASSONNE a adressé deux bordereaux de situation : l’un de 4.063,00 € au titre des taxes foncières 2025 et l’autre de 201,00 € au titre de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 Juillet 2025.
LA S.A. COFIDIS et LA S.A. CREATIS, représentées par LE GEIE SYNERGIE, ont sollicité la confirmation de la décision du 18 Décembre 2025.
LA BANQUE POSTALE et LA S.A. SOCRAM BANQUE ont déclaré le montant de leurs créances.
LA S.A. CGLE a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 Mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] ont protesté de leur bonne foi en invoquant des éléments nouveaux depuis la précédente décision.
Ils ont exposé qu’ils avaient acquis deux biens immobiliers situés à SAINT COUAT D’AUDE que Monsieur [S] [Y], qui était maçon, avait retapé et qu’ils avaient mis en location. Ils avaient souscrit des crédits à la consommation pour financer les matériaux nécessaires aux rénovations mais le coût des matériaux avait augmenté et leurs locataires s’étaient montrés défaillants dans le paiement des loyers.
Depuis la précédente décision, ils avaient continué à régler les crédits et avaient mis en vente les deux biens qui n’étaient plus loués.
Ils étaient propriétaires de leur résidence principale.
Les autres créanciers n’ont pas formé d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Attendu que d’après l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité “peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ...
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’irrecevabilité du 18 Décembre 2025 a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée du 20 Décembre 2025 qu’ils ont réceptionnée le 27 Décembre 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur recours par courrier recommandé daté du 29 Décembre 2025 mais expédié le 31 Décembre 2025 ;
Attendu que la déclaration de recours comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, ainsi que les motifs du recours ;
Attendu que le recours, qui a été formé dans le délai et qui respecte les conditions de forme de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Attendu que l'article L. 711.1 du Code de la Consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
a. Sur la bonne foi
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du 3 Juin 2024 a été motivé comme suit :
“Attendu que la bonne foi se présume et en application de l’article 2274 du Code Civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ;
Attendu que constitue la mauvaise foi, au sens de l'article L. 711.1 du Code de la consommation, la connaissance qu'a le débiteur du processus de surendettement et sa volonté, non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver en sachant pertinemment qu'il ne pourra faire face aux nouvelles charges ainsi créées, sans que des circonstances particulières justifient cette aggravation ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’état des créances dressé par la commission de surendettement que l’endettement de Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] est uniquement constitué d’un prêt immobilier, de 32 crédits à la consommation et de 5 dettes bancaires ;
Attendu que l’endettement total des débiteurs s’élève à 685.404,48 € ;
Attendu que les mensualités de remboursement des crédits ont atteint 6.496,89 € ;
Attendu que leurs ressources mensuelles actuelles qui totalisent 3.807,00€ sont constituées par le salaire de Monsieur [S] [Y] de 2.057,00 €, par la retraite de Madame [P] [G] épouse [Y] de 710,00 € et par des revenus locatifs de 1.040,00 € tandis que leurs charges ont été évaluées par la commission, compte tenu de la présence d’un enfant à charge, à 1.887,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement des débiteurs ressort ainsi à 3.807,00 € - 1.887,00 € = 1.920,00 € ;
Attendu que Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] disposent de leur résidence principale et deux autres biens immobiliers mis en location ;
Attendu qu’il est manifeste que les mensualités de remboursement des crédits des débiteurs excédaient largement leurs possibilités de remboursement dès lors qu’ils ne disposaient que de 1.920,00 € par mois à affecter au règlement des mensualités des crédits qui atteignaient 6.496,89 € ;
Attendu que le surendettement de Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] n’a pas pour origine un accident de la vie mais est la résultante des nombreux crédits qu’ils ont sciemment et volontairement souscrits en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] ne sont pas des débiteurs de bonne foi et il convient de faire droit au recours formé par LA S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] justifient avoir, depuis la précédente décision, mis en vente leurs deux biens immobiliers sis SAINT COUAT D’AUDE évalués 220.000,00 € en produisant trois mandats de vente pour chacun des deux biens ;
Attendu que bien que leur endettement ait augmenté depuis la précédente décision puisqu’il atteint actuellement 732.671,86 € et qu’ils n’aient pas mis en vente leur résidence principale dont la conservation est illusoire compte tenu du montant de leur endettement, il convient de relever que la mise en vente de deux biens immobiliers constitue un élément nouveau devant être pris en considération ;
Attendu qu’ainsi la bonne foi des débiteurs sera retenue au vu de ce nouvel élément dans l’appréciation de leur situation .
b. Sur la situation de surendettement
Attendu qu'il résulte de l'état descriptif de la situation des débiteurs dressé par la commission de surendettement que Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y], respectivement âgés de 61 et 68 ans, sont mariés et ont un enfant à charge ;
Attendu que leurs ressources mensuelles qui totalisent 2.891,00 € sont constituées par le salaire de Monsieur [S] [Y] de 2.056,00 € et la retraite de Madame [P] [G] épouse [Y] de 835,00 €;
Attendu que leurs charges ont été évaluées par la commission à 2.005,00 € ;
Attendu qu'ils sont propriétaires de trois biens immobiliers ;
Attendu que leur endettement s'élève à 732.671,86 € ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, au sens de l'article L. 711.1 du Code de la Consommation et qu’il y a lieu de faire droit à leur recours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] recevables et bien fondés en leur recours contre la décision du 18 Décembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l’[D] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [G] épouse [Y] sont des débiteurs de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, conformément à l'article L. 711.1 du Code de la Consommation, et qu'ils peuvent bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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