TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00334 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DX5C
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Q]
38 rue Pierre Cassan - 11200 LEZIGNAN CORBIERES
Comparant
ET :
Monsieur [J] [L]
né le 26 Mai 1946 à CARCASSONNE (11000),
demeurant 109 rue Trivalle - 11000 CARCASSONNE
Représenté par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [K] [T] épouse [L]
née le 05 Juin 1950 à MALEGOUDE (09500),
demeurant 109 rue Trivalle - 11000 CARCASSONNE
Représentée par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
LCL CREDIT LYONNAIS,
Service SURENDETTEMENT - Immeuble LOIRE- 6 place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[E] qui l’a déclarée recevable le 26 Novembre 2025.
La décision a été notifiée aux parties les 27 et 28 Novembre 2025.
Par courrier recommandé du 21 Janvier 2026, Monsieur [P] [Q] a formé un recours contre la décision de recevabilité en soulevant la mauvaise foi des débiteurs.
A l’appui de son recours, Monsieur [P] [Q] a exposé que sa créance résultait d’un jugement rendu le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE qui avait condamné Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] à lui payer une somme de 10.300,00 € en application de la clause pénale d’un compromis de vente d’un bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Avril 2023, ainsi qu’une somme de 2.400,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a fait valoir que la situation financière dégradée des époux [L] ne découlait pas d’une accumulation de dettes mais de sa seule créance, à l’exception d’un découvert bancaire minime. Loin d’être imputable aux aléas de l’existence, leur dette était la conséquence d’une démarche réfléchie et volontaire de leur part lorsqu’ils avaient pris la décision d’acquérir une maison et signé un compromis de vente, acceptant de s’acquitter d’une clause pénale dans l’hypothèse où ils ne réitéreraient pas leur engagement par acte authentique. Ils avaient affirmé qu’ils disposaient de fonds suffisants pour s’acquitter du prix, en précisant même aux agents immobiliers en charge de la transaction que les fonds provenaient d’une assurance sur la vie dont ils attendaient le déblocage. Les débiteurs avaient ensuite renoncé à leur projet d’achat et tentaient d’échapper à leurs obligations en saisissant la commission de surendettement.
Monsieur [P] [Q] a considéré que la mauvaise foi des débiteurs devait conduire à leur refuser le bénéfice de la protection accordée aux débiteurs malchanceux, leur dette n’étant que la conséquence de leur volonté délibérée d’avoir voulu le tromper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Mars 2026 par lettres recommandées du 23 Février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 Mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, le Tribunal a soulevé d’office la recevabilité du recours.
Monsieur [P] [Q] a précisé que son recours datait du 21 Janvier 2026 et a produit un courrier de notification du 22 Décembre 2025.
Il a réitéré les motifs de sa contestation en ajoutant que Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] avaient affirmé clairement disposer des fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier pour laquelle ils s’étaient engagés pour un montant de 208.000,00 € comme mentionné dans les dispositions du compromis de vente.
S’ils ne disposaient pas en 2022 de la somme nécessaire à leur acquisition, leur démarche apparaissait particulièrement dolosive puisqu’ils savaient pertinemment qu’ils ne pourraient honorer leur engagement et seraient redevables de la clause pénale, d’autant qu’au mensonge initial sur leur capacité financière se sont ajoutées des manoeuvres ayant retardé de plusieurs mois le moment où le bien avait pu être remis à la vente.
Si les débiteurs disposaient de cette somme, ils ne pouvaient se déclarer totalement impécunieux dans le cadre de la procédure de surendettement sans qu’il n’y ait dissimulation de cette somme et déchéance au bénéficie de la procédure de surendettement.
En outre, le jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE avait relevé que Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] n’avaient procédé à aucun paiement, même minime et qu’ils n’étaient pas des débiteurs de bonne foi.
Monsieur [P] [Q] conclut que la saisine de la commission de surendettement par les débiteurs n’avait d’autre but que d’échapper aux conséquences financières des engagements qu’ils avaient volontairement, et dans une intention frauduleuse, souscrits et que, conformément à leur attitude constante depuis 20222, ils n’entendaient pas assumer.
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] ont demandé la confirmation de la décision de la commission de surendettement du 26 Novembre 2025 en protestant de leur bonne foi.
Ils ont répondu que leur bonne foi était présumée et que demandeur ne rapportait pas la preuve de leur mauvaise foi.
Ils ne disposaient pas de la somme nécessaire à l’acquisition du bien immobilier dans le cadre d’une assurance sur la vie en 2022 et ils n’en disposaient pas davantage aujourd’hui, comme le confirmait l’examen de leur situation financière par la commission de surendettement.
Ils n’avaient pas non plus fait croire à leur vendeur qu’ils disposaient de cette somme et leur état d’esprit lors de la visite du bien n’était pas celui d’une volonté de malice à l’égard de leur vendeur. Ils avaient au contraire été utilisés et abusés dans leur situation de faiblesse par les membres de l’agence immobilière qui leur avaient fait visiter le bien. Ils connaissaient l’un et l’autre de graves problèmes de santé à cette période-là, étaient respectivement âgés de 76 et 72 ans et à la recherche d’un appartement de plain pied. Ils n’avaient pas pris la mesure des documents que l’agence immobilière leur avait fait signer après la visite du bien.
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] ont estimé qu’aucune mauvaise foi ne pouvait être retenue à leur égard et que leur manquement à l’égard du vendeur n’était absolument pas intentionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il doit être observé, en préliminaire que, nonobstant les mentions portées sur sa notification, la décision de la commission de surendettement du 26 Novembre 2025 ne porte que sur la recevabilité de la procédure de surendettement et non sur son orientation ;
Attendu que d’après l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité “peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission” ;
Attendu que ces dispositions précisent que “cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée une première fois à Monsieur [P] [Q] par lettre recommandée du 28 Novembre 2025 qui a été retournée pour défaut d’accès ou d’adressage et lui a été notifiée une deuxième fois le 22 Décembre 2025 ;
Attendu qu’il a formé son recours par courrier recommandé du 21 Janvier 2026 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la décision attaquée, ainsi que les motifs du recours ;
Attendu toutefois que le recours a été formé après le délai qui expirait le 6 Janvier 2026 ;
Attendu, en conséquence, que le recours, qui respecte les conditions de forme de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation mais qui n’a pas été formé dans le délai, s’avère irrecevable ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’examen de la recevabilité d’une procédure de surendettement tenant à la bonne foi des débiteurs peut intervenir à nouveau au stade ultérieur des mesures dès lors qu’en application de l’article L.741.5 du Code de la Consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut “s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1" ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [P] [Q] irrecevable en son recours contre la décision du 26 Novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[E] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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