TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00365 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DX7E
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K]
demeurant RESIDENCE DU CANAL 2 - 13 rue du midi - 11150 BRAM
Représentée par Maître Bérengère LASSALLE-DESSEILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
LCL CREDIT LYONNAIS,
Service SURENDETTEMENT - Immeuble LOIRE- 6 place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF CEDEX
Non comparant
PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Madame [M] [K] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[V] qui l’a déclarée recevable le 23 Octobre 2025.
L’état du passif a été notifié à Madame [M] [K] par lettre recommandée du 10 Décembre 2025 dont elle a accusé réception le 13 Décembre 2025.
Par courrier recommandé du 18 Décembre 2025, Madame [M] [K] a contesté la créance de LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS aux motifs qu’il n’avait pas été pris en considération le jugement rendu le 9 Décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE qui avait également condamné LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à lui payer diverses sommes et qu’il n’avait pas été tenu compte des acomptes versés entre les mains de son mandataire.
Suivant courrier du 23 Janvier 2026, reçu au greffe le 13 Février 2026, le Président de la commission de surendettement des particuliers de l’[V] a demandé qu'il soit procédé à la vérification de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Mai 2026 par lettres recommandées du 3 Mars 2026.
LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS a adressé un décompte de sa créance de 5.603,23 €.
A l’audience du 18 Mai 2026, Madame [M] [K] a donné son accord sur le décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ... cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que l’article R. 723-8 du Code de la Consommation précise que “le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande” ;
Attendu qu’en l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Madame [M] [K] par courrier recommandé du 10 Décembre 2025 qu’elle a réceptionné le 13 Décembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par déclaration adressée par lettre recommandée du 18 Décembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la créance contestée et les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état du passif et qui respecte les règles de forme exigées par l'article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation, s'avère recevable ;
2. Sur la vérification de la créance
Attendu que l’article R.723.7 du Code de la Consommation dispose que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure” ;
Attendu que l'article 1353 du Code Civil pose le principe selon lequel "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à l’égard de Madame [M] [K] a été fixée dans l’état du passif dressé par la commission à 26.852,93 € ;
Attendu que la créance résulte d’un jugement rendu le 9 Décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE qui a :
- condamné Madame [M] [K] à payer à LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 26.786,58 € au titre du découvert de son compte bancaire,
- condamné LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [M] [K] la somme de 18.750,60 € au titre de son préjudice financier,
- condamné LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [M] [K] la somme de 500,00 € au titre de son préjudice moral,
- condamné LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [M] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- condamné LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;
Attendu que lors de sa déclaration de créance, LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS n’a pas procédé à la compensation entre sa créance et les sommes qu’elle avait été condamnée à payer à Madame [M] [K] ;
Attendu que le décompte produit dans le cadre de la présente instance par LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS a pris en considération tant la créance de Madame [M] [K] résultant de la compensation opérée par le jugement du 9 Décembre 2024 que les acomptes versés ;
Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de toute contestation sur ce décompte, de fixer la créance de LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS au titre d’une dette bancaire à la somme de 5.603,23 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
FIXE la créance de LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS à la procédure de surendettement de Madame [M] [K] à la somme de 5.603,23 € au titre d’une dette bancaire ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision à la débitrice et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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