TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/02624
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02624 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32LS
AFFAIRE : [W] [G] [O] / La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Déclaré recevable la demande de la société Seqens aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 octobre 2022 entre la société Seqens d'une part, et Mme [G] [O] d'autre part, concernant l'appartement situés [Adresse 3], et le parking situé [Adresse 4], [Localité 3] sont réunies à la date du 7 mai 2023,Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,Débouté Mme [G] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;Rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Débouté la société Seqens de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [O] à compter du 7 mai 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis ;Condamné Mme [G] [O] à payer à la société Seqens la somme de 5. 733,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 janvier 2024 échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2023 sur la somme de 1971,07 euros, de l'assignation du 3 août 2023 sur la somme de 1662,03 euros et du présent jugement sur le surplus,Condamné Mme [G] [O] à payer à la société Seqens l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 janvier 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société Seqens a fait signifier ce jugement à Mme [G] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, au visa de ce jugement, la société Seqens a fait délivrer à Mme [G] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2026, Mme [G] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [G] [O] ayant comparu en personne et la société Seqens représentée par son avocat.
A l’audience, Mme [Y] [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec ses cinq enfants et son petit-fils de 17 mois. Elle précise qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle au cours de l’année 2025 et n’a, en conséquence, perçu aucun revenu. Elle déclare toutefois avoir débuté un emploi de secrétaire médicale en avril 2026 pour lequel elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros. Elle mentionne être désormais rétablie des problèmes de santé dont elle a souffert à la suite d’un voyage au Congo. Enfin, elle expose bénéficier de l’accompagnement d’une assistante sociale.
En réponse, la société Seqens conclut au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, que le juge de l’exécution, si des délais devait être accordés, en subordonne l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation, qu’il dise en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion. Enfin, que Mme [G] [O] soit condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience, la société défenderesse souligne l’importance de la dette locative et l’absence de diligences de la requérante en vue de se reloger.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la société défenderesse et visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [G] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 5 mai 2026 que Mme [G] [O] règle très irrégulièrement les indemnités d’occupation, de sorte que la dette locative a fortement augmenté et s’élève désormais à la somme de 19 066,46 euros.
Néanmoins, la situation familiale de la requérante, qui vit seule avec ses cinq enfants, entrave inévitablement son relogement dans des conditions normales. Par ailleurs Mme [G] [O] déclare à l’audience, ce dont elle justifie par une note sociale de Soli’AL groupe action Logement du 3 mars 2026, exercer un nouvel emploi depuis le début du mois d’avril 2026, ce qui lui permettra de s’acquitter des indemnités d’occupation courante durant le délai qui lui sera octroyé afin d’organiser son départ.
Un court délai s’avère donc nécessaire au maintien d’un cadre de vie indispensable à la santé des enfants, notamment du petit-fils de Mme [G] [O] qui n’a que 17 mois.
En conséquence, et au regard des éléments précités, la demande de délais sera accueillie à hauteur de trois mois.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [O].
La situation économique de Mme [G] [O] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux à Mme [G] [O], soit jusqu’au 3 octobre 2026 inclus ;
Dit que le délai sera caduc à défaut d’un seul paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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