TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/03868
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03868 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36UL
AFFAIRE : [J] [Y] / La société ISY JOB
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
La société ISY JOB
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment:
ordonné à la société ISY JOB de payer à Monsieur [J] [Y] les paiements suivants :
- 1 260 euros au titre de salaire ;
- 126 euros d’indemnité de congés payés ;
- 138, 60 euros d’indemnité de fin de contrat
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la présente notification et pendant 30 jours ;
ordonné la remise des documents suivants :
- bulletin de salaire du 1er au 30 septembre 2022 conforme ;
- attestation Pôle emploi conforme à la précédente ordonnance ;
- certificat de travail conforme à la précédente ordonnance ;
sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la présente notification et pendant 30 jours.
L’ordonnance précitée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ISY JOB le 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Monsieur [J] [Y] a assigné la société ISY JOB devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins, notamment, de voir liquider les astreintes précitées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de condamner la société ISY JOB à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidationde l’astreinte prononcée à raison du défaut de remise des documents de fin de contrat à l’expiration du délai de 15 jours alloué ;
- de condamner la société ISY JOB à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à raison du défaut de paiement des sommes mises à charge à l’expiration du délai de 15 jours alloué ;
- de condamner la société ISY JOB à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société ISY JOB n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société ISY JOB n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la société ISY JOB a versé les sommes et les documents de fin de contrat dans le délai requis par l’ordonnance du 27 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de liquider la première astreinte prononcée à la somme de 1 500 euros, soit sur une période de 30 jours, s’agissant des paiements, et la seconde astreinte à la somme de 4 500 euros, soit sur une période de 30 jours, s’agissant des documents de fin de contrat à remettre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ISY JOB succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ISY JOB sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ISY JOB à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 500 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 27 octobre 2023 au titre des sommes à verser ;
CONDAMNE la société ISY JOB à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4 500 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 27 octobre 2023 au titre des documents à remettre ;
CONDAMNE la société ISY JOB à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISY JOB aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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