TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/03748
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03748 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36JB
AFFAIRE : [W] [S] / La société SCI DMAA REAL ESTATE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
DEFENDERESSE
La société SCI DMAA REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A678
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er août 2025, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [S].
Le 10 septembre 2025, la société DMAA REAL ESTATE a fait signifier le jugement à Monsieur [W] [S].
Par acte de commissairede justice en date du 10 septembre 2025, au visa de ce jugement, la société DMAA REAL ESTATE a fait délivrer à Monsieur [W] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2026, Monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 19 juin 2026, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de lui accorder un délai de 1 an pour quitter les lieux ;
- de débouter la SCI DMAA REAL ESTATE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins en réduire le montant ;
- de laisser les dépens à la charge de la SCI DMAA REAL ESTATE.
Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [S] fait notamment valoir qu’il a effectué des démarches pour se reloger mais que le fait de trouver un logement est très difficile ; qu’il réside dans ce logement avec quatre enfants âgés de 4 ans, 12 ans, 11 ans et 5 ans ; qu’il a fait des efforts significatifs pour régler sa dette.
Au termes de ses écritures visées par le greffe le 19 juin 2026, la société DMAA REAL ESTATE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [S] à payer à la société DMAA REAL ESTATE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- d’accorder à Monsieur [S] les délais minimaux.
Au soutien de sa demande de rejet, la société DMAA EAL ESTATE fait notamment valoir qu’aucun règlement de Monsieur [M] n’est intervenu depuis avril 2024 ni même depuis le jugement du 1er août 2025 ; que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 79 759, 28 euros ; qu’il ne justifie pas de réelles démarches de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [S], non contestées à l’audience, que ce dernier réside dans son logement avec quatre enfants mineurs, âgés de 4, 5, 11 et 12 ans, une situation évidemment inquiétante au regard d’une expulsion prévue le 6 juillet 2026 comme les parties l’ont indiqué dans leur plaidoirie.
C’est, notamment au regard de cette situation de fait, que la date de délibéré a été fixée au plus tôt, soit le 3 juillet 2026.
Au-delà de cette situation familiale, force est de constater que les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de considérer que Monsieur [S] respecte entièrement les critères fixés par la loi pour obtenir des délais.
En effet, si Monsieur [S] justifie de deux paiements récents de son loyer en date des 14 juin et 18 juin 2026 de 3 027, 90 euros chacun, la dette locative a augmenté de manière extrêmement significative depuis le jugement d’expulsion, pour s’élever au 8 juin 2026 à la somme de 79 759, 28 euros (41 384, 64 euros au 11 juin 2025 dans le titre exécutoire).
Par ailleurs, et contrairement à ses affirmations, Monsieur [S] n’a entrepris que de très faibles diligences pour se reloger, en justifiant uniquement d’une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social en date du 26 mars 2026 et de trois refus écrits dans le parc privé, particulièrement récents pour être datés des 11 mai et 19 juin 2026, le dernier n’étant pas daté. Cette quasi-absence de recherche de logements apparaît suprenante alors que Monsieur [S] verse aux débats son avis de situation déclarative 2026 sur les revenus 2025, lequel fait apparaître un revenu fiscal de 61 830 euros, lesquels revenus permettent de trouver un logement, ou à tout le moins d’initier des recherches bien plus consistantes.
C’est donc que Monsieur [S] entend se fonder sur sa seule situation familiale pour obtenir des délais.
Dans la majorité des cas, les éléments précités auraient été largement insuffisants pour obtenir des délais, mais le juge de l’exécution ne peut ignorer que le bailleur n’est pas une personne physique ou une SCI familiale, mais une filiale de la société BNP PARIBAS.
Or, les critères fixés par la loi permettent de prendre en considération, d’une part, la situation familiale du locataire et, d’autre part, la fortune respective du propriétaire et de l’occupant. Si ce seul dernier critère ne saurait justifier l’octroi d’importants délais au regard du peu de diligences de Monsieur [S] pour résorber sa dette et se reloger, il convient, au regard de sa situation familiale et de la situation matérielle de son bailleur, de lui accorder un très court délai, soit deux mois, afin qu’il puisse se reloger dans des meilleures conditions et afin d’éviter une expulsion de quatre enfants mineurs.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la société DMAA REAL ESTATE sera sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [W] [S] un délai de deux mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], soit jusqu’au 3 septembre 2026 inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la société DMAA REAL ESTATE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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