TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 22/10582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PRONONCÉ LE 06 JUILLET 2026
N° RG 22/10582 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDFR
AFFAIRE
SAS GROUPE Nocibé, venant aux droits de la S.A.S. Nocibé FRANCE DISTRIBUTION
C/
S.C.P. EPARGNE FONCIERE
DEMANDEUR
SAS GROUPE NOCIBE, venant aux droits de la S.A.S. Nocibé FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DÉFENDEUR
S.C.P. EPARGNE FONCIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0946
PARTIE INTERVENANTE
SCI FACTORIMM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 11 mai 2026 tenue publiquement.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte délivré le 13 juin 2019, la SAS Nocibé France Distribution a fait assigner la société Epargne Foncière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment, à titre principal, fixer le loyer de renouvellement portant sur les locaux sis [Adresse 4], à compter du 01 janvier 2017, à la somme de 25.740 euros par an, hors charges et hors taxes et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [Q] et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport.
Le rapport a été déposé le 29 juin 2022.
La SCI Factorimm est intervenue volontairement à l'instance par mémoire du 21 février 2023 transmis par voie électronique le 02 mars 2023.
Par mémoire notifié par voie électronique le 05 septembre 2025, la société Groupe Nocibé, venant aux droits de la société Nocibé France, demande de :
"DONNER ACTE à la société GROUPE NOCIBE de son désistement d’instance et d’action, sous réserve des désistements d’instance et d’action réciproques des autres parties, qu’elle déclare d’ores et déjà accepter,
DIRE ET JUGER que par dérogation à l’article 399 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATER l’extinction de l’instance."
Par mémoire, en date du 05 septembre 2025 et notifié par voie électronique le 25 septembre 2025, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 et 10 septembre 2025, la société Epargne Foncière demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
"Constater le désistement d’instance et d’action de la société GROUPE NOCIBE ;
Constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la société EPARGNE FONCIERE ;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action enregistrée sous le RG n°22/10582 ;
Juger que chacune des parties conservera ses frais et honoraires exposés, à sa charge."
Par mémoire, en date du 08 septembre 2025, notifié par voie électronique le 22 septembre 2025, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 la SCI Factorimm demande, au visa des articles 394 et 395 et suivants du code de procédure civile, de:
"constater le désistement d'instance et d'action notifié par la demanderesse société Groupe Nocibé venant aux droits de la société Nocibé France et l'acceptation de désistement présentement notifié par la société SCI Factorimm intervenant volontaire
déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action réciproquement notifiés par les parties
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ceux par elle exposés."
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
En l'espèce, les parties expliquent qu'elles se sont rapprochées et qu'elles ont conclu un accord transactionnel, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Il convient par conséquent de constater ce désistement d'instance et d'action qu'il convient de déclarer parfait au vu de l'acception des défenderesses, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers.
Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'instance et de l'action engagées par la société Groupe Nocibé, venant aux droits de la société Nocibé France, à l'encontre de la société Epargne Foncière et de la SCI Factorimm ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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