TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/00525
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00525 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QAZ
AFFAIRE : La Compagnie AXA FRANCE IARD / [F] [W], [V] [W] agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure Madame [C] [W].
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître SADON, avocat plaidant de la SELAS AGIS au barreau de Vienne
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [W]
agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure Madame [C] [W].
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment :
FIXE les préjudices de Madame [V] [W] ainsi qu'il suit :
- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles : 739,72 euros
Tierce personne : 7 056 euros
Frais d'assistance à expertise : 1 254 euros
Préjudice matériel : 186,70 euros
- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 6 136,22 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures : 475 euros
Incidence professionnelle : 10 000 euros
- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 38 165 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice d'agrément : 4 000 euros
TOTAL : 79 012,64 euros.
DECLARE irrecevable Madame [V] [W] en sa demande au titre des frais de déplacements,
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE, en conséquence, la SA AXA France IARD à verser à Madame [V] [W], la somme de 79.012,64 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
FIXE les préjudices de Monsieur [F] [W], représenté par Madame [V]
[W], ainsi qu'il suit :
Dépenses de santé actuelles : 30 euros
Frais d'assistance à expertise : 840 euros
Préjudice matériel : 50,77 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 162,40 euros
Souffrances endurées : 2 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros
TOTAL : 5 733, 17 euros
CONDAMNE, en conséquence, la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [W], représenté par Madame [V] [W], la somme de 5 733,17 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
FIXE les préjudices de Madame [C] [W], représentée par sa mère, Madame [V] [W], ainsi qu'il suit :
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Frais d'assistance à expertise : 840 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 56 euros
Souffrances endurées : 500 euros
TOTAL : 1 456 euros
CONDAMNE en conséquence, la A AXA France TARD à verser à Madame [C] [W], représentée par sa mère Madame [V] [W] la somme de 1 456 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittances provisions non déduites,
DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
PRONONCE le doublement du taux des intérêts à taux légal sur le montant des présentes condamnations du 15juillet 2023 au 8 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE SAVOIE,
FIXE la créance de la CPAM DE SAVOIE à un montant de 56.689, 11 euros pour Madame [V] [W],
FIXE la créance de la CPAM DE SAVOIE à un montant de 1.148,63 euros pour Monsieur [F] [W],
FIXE la créance de la CPAM DE SAVOIE à un montant de 1.148,63 euros pour Madame [C] [W], représentée par Madame [V] [W],
CONDAMNE la SA AXA France TARD à payer la somme de 3 000 euros, soit l.000 euros pour chacun des demandeurs, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront lesquels seront distraits au profit de maître CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaaire de justice en date du 1er décembre 2025, dénoncé le 4 décembre 2025, Madame [V] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [F] [W] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA FRANCE IARD pour paiement de la somme de 9 931, 20 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [V] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [F] [W] (“les consorts [W]”) devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire et juger recevables et fondées les demandes d’AXA FRANCE IARD ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 1er décembre sur leurs comptes ouverts dans les livres de BNP PARIBAS AG CENTRALE ;
- de condamner Mme [V] [W], agissant tant pour son propre compte que pour le compte de son enfant mineur et M. [F] [W] à payer à AXA France IARD une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
- de condamner Mme [V] [W], agissant tant pour son propre compte que pour le compte de son enfant mineur et M. [F] [W] aux entiers dépens ;
-de rejeter la demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, à régler la somme de 2 000 euros, 2 000 euros chacun à Mme [W] [V] et M. [W] [F] ;
- de rejeterla demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, à régler la somme de 2 000 euros, 2 000 euros à Mme [W] [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] ;
- de rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée à l’encontre d’AXA France IARD, par les consorts [W] ;
- de rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société AXA FRANCE IARD soutient tout d’abord, sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, que le doublement des intérêts se calcule sur la créance individuelle de chaque victime, et non sur le cumul des indemnisations des toutes les victimes. La société AXA FRANCE IARD en déduit que le montant des intérêts du s’élève à la somme de 13 008, 60 euros et non 15 532, 28 euros avec un calcul du doublement des intérêts pour chaque créance prise individuellement.
La société AXA FRANCE IARD indique par ailleurs que les consorts [W] ont calculé les intérêts sur une assiette de 83 201, 81 euros en lieu et place de 81 401, 81 euros, les provisions versées par AXA devant être déduites.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD indique que le point de départ du calcul des intérêst est le 7 novembre 2024et non le 9 avril 2024.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Madame [V] [W], agissant tant pour son propre compte que pour le compte de sa fille mineure Madame [C] [W] et Monsieur [F] [W], représentés par leurs conseils, demandent au juge de l’exécution :
- de rejeter toute prétention contraire ;
- de débouter purement et simplement la Compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
- de donner plein effet à la saisie-attribution réalisée par les Consorts [W] le 1er décembre 2025 pour la créance restant due à cette même date d’un montant de 7.353,50 € ;
- de condamner la Compagnie d'assurances AXA à payer à Madame [V] [W], la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la Compagnie d'assurances AXA à payer à Monsieur [F] [W], la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la Compagnie d'assurances AXA à payer à Madame [V] [W], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [W], la somme de 2.000,00 €
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner la Compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais de saisie-attribution.
Au soutient de sa demande de rejet, les consorts [W] font tout d’abord valoir que l’assiette de calcul des intérêts, cumulant les trois victimes, diverge d’un centime d’euros avec un calcul individualisé, outre que ce calcul doit en effet cumuler tous les postes.
Ils ajoutent que le calcul d’AXA est erroné s’agissant de l’assiette de calcul de l’intérêt légal et que si le commissaire de justice a effecué une erreur s’agissant des périodes de calcul du taux d’intérêt légal, la saisie n’en demeure pas moins valable à hauteur de 7 353, 50 euros.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Sur l’assiette de calcul du doublement des intérêts
L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soumet des montants qui ne reposent sur aucun calcul détaillé, de sorte que sa contestation est insuffisamment précise pour y faire droit, le juge de l’exécution n’ayant pas vocation à se substituer à une partie demanderesse contestant un décompte de saisie-attribution.
Pour autant, il sera relevé que le calcul des consorts [W] intègre l’anatocisme, alors que les intérêts ne sont pas échus pour une année entière au 31 décembre 2023.
Dès lors, il convient de calculer les intérêts sur la même assiette sur la période allant du 15 juillet 2023 au 8 avril 2024, soit :
- Pour Mme [V] [W] : un montant total d’intérêts de 14 517, 54 euros ;
- Pour M. [F] [W] : un montant total d’intérêts de 735, 62 euros ;
- Pour Mme [C] [W] : un montant total d’intérêts de 278, 84 euros.
Il convient donc de retrancher au montant de la saisie la somme de 15 933, 05 - (14 517, 54 + 735, 62 + 278, 84) = 401, 05 euros.
Sur l’assiette et la période de calcul des intérêts au taux légal
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [W] ont procédé à un nouveau calcul dans leurs écritures, lequel fait apparaître un montant de 7 353, 50 euros qui n’est pas contesté par AXA FRANCE IARD.
Ce nouveau calcul se fonde sur la période critiquée par la société AXA dans ses écritures et sur une base de calcul déduisant les provisions versées.
Il convient dès lors de cantonner la saisie pratiquée à hauteur de 6 952, 45 euros (7 353, 50 - 401, 05).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, laquelle était encore débitrice au jour de la saisie, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2025 à la somme de 6 952, 45 euros euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [V] [W] en sa qualité de représentante légale de Madame [C] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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