TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/01111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026
N° RG 26/01111 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RM2
N° de minute :
[U] [A]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENTETDES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VIZCAINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2024, alors qu’il conduisait un véhicule deux roues assuré auprès de la société AXA France IARD, Monsieur [U] [A] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur qui n’a pas pu être identifié.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées au contradictoire de la société AXA France IARD, aboutissant au dépôt d’un rapport le 7 juillet 2025 selon lequel l’état de santé de Monsieur [U] [A] n’est pas consolidé.
Par courriel du 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [U] [A] a sollicité à la société AXA FRANCE IARD le versement d’une provision supplémentaire de 45.000 euros.
Par procès-verbal de transaction provisionnelle du 9 février 2026 acceptée le 13 mars 2026, il est alloué à Monsieur [U] [A] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [A] a, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2026 ainsi que du 6 mai 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « la CPAM »), l’association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et la société AXA France IARD, aux fins de :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 45.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la demande d’indemnisation du 30 septembre 2025 :Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux ;Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 juin 2026, le conseil de Monsieur [U] [A] actualise à 35.000 euros le montant de sa demande de provision et maintient pour le surplus son acte introductif d’instance.
Il expose qu’il demande l’application du plafond de garantie, déduction faite de la somme de 15.000 euros déjà perçue, en basant sa demande sur les postes non soumis à recours, à savoir le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Le demandeur relève que la consolidation de sa situation n’est pas une condition préalable à l’application de la garantie, dont le seuil de déclenchement est établi par l’expertise amiable. Il met en avant sa situation personnelle, car il a cessé d’exercer une activité professionnelle alors qu’il a trois enfants à charge.
La société AXA FRANCE IARD soutient des conclusions aux fins de débouter Monsieur [U] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de Monsieur [U] [A], car la mise en œuvre de sa garantie est conditionnée à l’existence d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIP) supérieur à 10% en application des conditions générales, avec application d’une franchise de 10%, ce qui fait que l’indemnité à intervenir interviendra sur la base de 5%. Elle expose que la provision déjà versée couvre l’indemnisation des postes temporaires indemnisables et justifiés. Pour la société AXA France IARD, seul un taux de DFP prévisible a été fixé par l’expertise en l’absence de consolidation de son état de santé. Elle estime que le juge des référés ne peut pas prononcer de provision allant jusqu’au plafond de garantie de 50.000 euros. Enfin, l’absence de justificatifs concernant la situation financière du demandeur est relevée.
Régulièrement assignées à personne morale, les deux autres défenderesses n’ont comparu à l’audience et ne se sont pas faites représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en l’absence d’identification de l’auteur de l’accident, établie par un avis de classement sans suite du 13 août 2024, la garantie « sécurité du conducteur » souscrite par le demandeur auprès de la société AXA France IARD est susceptible de s’appliquer.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 10 juin 2020 qu’au titre de cette garantie, une franchise de 10% s’applique et que le plafond de cette garantie est de 50.000 euros. Le chapitre « sécurité du conducteur » précise que les prestations indemnisables sur ce fondement sont versées dès lors que le taux d’AIP est supérieur à 10%.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par les docteurs [G], [C] et [I] le 7 juillet 2025 relèvent que la consolidation n’est pas acquise mais que le taux d’AIP ne sera pas inférieur à 15%. Au vu de cet élément, les conditions pour mettre en jeu la garantie « sécurité du conducteur » souscrite auprès de la société AXA France IARD sont réunies, ce que confirme le versement d’une provision de 15.000 euros par cette dernière.
Les conditions générales, dans leur chapitre sur la sécurité du conducteur, précisent les préjudices indemnisés en cas de blessure, comprenant notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent.
Or le rapport d’expertise amiable contradictoire, s’il ne se prononce pas de manière définitive en raison de l’absence de consolidation, prévoit des seuils minimums au titre de ces trois postes de préjudices, qui ne sauraient donc être réévalués qu’à la hausse.
Il évalue ainsi les souffrances endurées à un taux qui ne sera pas inférieur à 4,5/7, susceptible de donner lieu à une indemnisation de plus de 8.000 euros selon la pratique habituelle des juridictions. De même, concernant le préjudice esthétique permanent, d’au moins 2,5/7, il est susceptible de donner lieu à 3.000 euros d’indemnisation. Au vu du taux d’AIPP, ne pouvant selon l’expert être inférieur à 15%, et de l’âge de la victime au moment de l’accident (41 ans), l’indemnisation sur ce poste de préjudice ne saurait être inférieur à 30.375 euros, ce qui porte l’évaluation de ces trois postes de préjudices à un minimum de 41.375 euros.
Le contrat prévoyant l’application d’une franchise de 10%, le demandeur peut de manière non sérieusement contestable prétendre en application de sa garantie à la somme de 37.237,50 euros, soit une somme inférieure au plafond de garantie, dont il convient de déduire la provision déjà perçue de 15.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à titre provisionnelle à Monsieur [U] [A] la somme de 22.237,50 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de déclarer commune la décision aux organismes sociaux
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir aux organismes sociaux, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [A] une somme provisionnelle de 22.237,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [A] une somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 06 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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