TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 25/02112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026
N° RG 25/02112 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y6P
N° de minute :
[J] [K] [X]
c/
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic la société CA IMMOBILIER SERVICES, Société SCCV [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic la société CA IMMOBILIER SERVICES
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
Société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 avril 2014, la société VILLA PAROSEAUX III a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [J] [K] [X] un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour un prix de 474.050 euros.
La livraison du bien est intervenue le 27 juin 2016 avec réserves.
Madame [J] [K] [X] ayant déclaré un sinistre relatif à son balcon, un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été rendu le 22 janvier 2024 relevant au niveau du sol la désolidarisation de la barre métallique et d’une barre en bois par rapport aux caillebotis.
Par courrier du 5 mai 2024, Madame [J] [K] [X] a mis en demeure la société [Adresse 2] de réparer les désordres apparus dans son appartement.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Madame [J] [K] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre la société VILLA PAROSEAUX III et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Chatillon (92320) représenté par son syndic la société CA IMMOBILIER SERVICES (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») aux fins notamment d’ordonner en urgence la réalisation des travaux de réparation de son balcon par la société [Adresse 2], de désigner à titre subsidiaire un expert judiciaire et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [J] [K] [X] pour être retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, Madame [J] [K] [X] soutient oralement des écritures aux fins de :
Ordonner en urgence la réalisation des travaux de réparation de son balcon pour prévenir un trouble imminent et faire cesser les infiltrations en provenance du balcon ;Ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser l’ensemble des travaux visés dans le rapport d’expertise de l’assurance dommages d’ouvrage du 17 octobre 2025 et notamment les travaux de remise en état de son balcon et de reprise d’étanchéité ;Ordonner la réalisation de ces travaux dans un délai d’un mois puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner in solidum la société VILLA PAROSEAUX III et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle se désiste de sa demande d’expertise.
La demanderesse fait valoir en substance que son balcon présente plusieurs défauts, avec de nombreuses infiltrations et un risque d’effondrement sous le poids des personnes relevant notamment du rapport de l’assureur dommage d’ouvrage, ce qui justifie d’ordonner la réalisation de travaux en urgence. Elle estime que les travaux d’étanchéité n’ont pas été réalisés.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société [Adresse 2] demande de débouter Madame [J] [K] [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette partie fait valoir que la demanderesse n’a pas de qualité à agir car les balcons et terrasses sont des parties communes en application du règlement de copropriété. Elle relève que les travaux de reprise ont déjà été effectués.
Le syndicat des copropriétaires soutient oralement des écritures aux fins de débouter Madame [J] [K] [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur estime que le sinistre a été pris en charge au titre de la police dommage d’ouvrage, avec une intervention réalisée le 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement par les parties.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire du 22 janvier 2024 que le balcon de Madame [J] [K] [X] présente, au niveau du sol, une désolidarisation de la barre métallique et d’une barre en bois par rapport aux caillebotis. Suivant constat du 28 mars 2024, le caractère branlant des caillebotis, fixés sur certains plots cassés, est relevé, outre la défixation de la grille située au niveau de la porte-fenêtre. Le commissaire de justice relève aussi des traces de moisissures et d’infiltration d’eau au-dessous de la porte fenêtre, où le parquet est gondolé.
Ainsi, l’expertise réalisée le 17 octobre 2025 par la société 3C, diligentée par l’assureur dommages d’ouvrage, confirme la présence d’une absence d’étanchéité de la menuisière, ainsi que la dégradation du palletage du balcon, ces sinistres relevant de la garantie dommage d’ouvrage. Un décollement au niveau des relevés d’étanchéité est constaté, attribué par l’expert à un défaut d’entretien.
Suivant quitus du 11 décembre 2025, la société K ENTREPRISE est intervenue pour la dépose de la terrasse, le changement des plots et la repose de la terrasse. Ainsi, et faute d’éléments contraires en démontrant la persistance, les désordres liés au manque de stabilité des caillebotis et à la mauvaise fixation de la grille située au niveau de la porte-fenêtre ont été repris.
En revanche, tel n’est pas le cas pour la reprise de l’étanchéité de la porte-fenêtre et ses conséquences sur le logement de Madame [J] [K] [X]. Toutefois, faute d’établir que la fenêtre soit une partie commune, il n’est pas justifié que les travaux soient imputables au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise amiable contradictoire, la responsabilité décennale du constructeur serait engagée, sans qu’aucune demande ne soit formulée à ce titre à l’égard de la société [Adresse 2].
Concernant enfin le décollement des relevés d’étanchéité du balcon, s’il paraît être causé par un défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires, il n’est pas démontré qu’il puisse causer un dommage imminent, aucune mesure conservatoire ou réparatoire n’étant d’ailleurs préconisée dans le rapport d’expertise du 17 octobre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [J] [K] [X].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, Madame [J] [K] [X] conservera la charge de ses dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, en équité les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’injonction à réaliser les travaux de Madame [J] [K] [X] ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 06 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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