TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/01061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 06 Juillet 2026
N° RG 26/01061 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ROI
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société SAS GESSIM
c/
S.C.I. MBS IMMOBILIER représentée par son associé gérant M. [O] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SAS GESSIM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
DEFENDERESSE
S.C.I. MBS IMMOBILIER, représentée par son associé gérant M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI MBS IMMOBILIER est propriétaire du lot n°0010 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Boulogne-Billancourt (92100).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], à Boulogne-Billancourt (92100) représenté par son syndic la société GESSIM (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer à la société SCI MBS IMMOBILIER un commandement de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 3.509,18 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a fait délivrer à la société SCI MBS IMMOBILIER un commandement de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 2.420,78 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic la société SAS GESSIM a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond la société SCI MBS IMMOBILIER pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
2.981,73 € à titre d'arriérés de charges de copropriété, arrêtées à la date du 1er avril 2026, en principal, augmentée des intérêts de droit, conformément aux dispositions de l'article 36 du Décret du 17 mars 1967 ;608,75 € au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement ;3.000 € à titre de dommages et intérêts ;2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, la société SCI MBS IMMOBILIER n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 (…) »
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, le commandement de payer du 5 septembre 2025 adressé à la société SCI MBS IMMOBILIER indique que cette dernière doit payer ses charges de copropriété d’un montant de 2.420,78 euros dans le délai de 8 jours, sans reprendre le détail de la somme demandée.
Or la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Il n’est pas davantage indiqué quelles sommes seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Il n’est pas non plus versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des exercices concernées par cette procédure accélérée au fond pas plus que les attestations de non-recours desdites assemblées.
Enfin, le délai de 8 jours précisé dans le commandement de payer n’est pas celui visé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est de 30 jours.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 5] aux dépens et de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 5] représenté par son syndic la société SAS GESSIM aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 06 Juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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