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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00123


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
6a4c058e93c619cd1f71bac6

Texte de la décision

5,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

PRONONCÉ LE 06 JUILLET 2026

N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QQT

AFFAIRE

S.C.I. [W] [F]

C/

S.A.S. OPTICAL CENTER

DEMANDEUR

S.C.I. [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

DÉFENDEUR

S.A.S. OPTICAL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva BERDUGO de la SELARL BERDUGO MENDES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1569

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement.

JUGEMENT

Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte délivré le 07 novembre 2025, la SCI [W] [F] a fait assigner la SAS Optic Center devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
"A titre principal :
- VOIR FIXER le loyer des locaux loués à la société OPTICAL CENTER, en renouvellement au 1er avril 2025 à soixante-huit mille euros (68.000,00 €) en principal par an, hors taxe et hors charges ;
- CONDAMNER la société OPTICAL CENTER au paiement des intérêts au taux légal sur l’arriéré des loyers impayés à compter du 1er avril 2025 avec capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
À titre subsidiaire :
- ORDONNER une mesure d'expertise afin de recueillir contradictoirement les éléments d'information requis sur la valeur locative, le déplafonnement du loyer étant acquis."

Par mémoire notifié par voie électronique le 07 mai 2026, la SCI [W] [F] demande au juge des loyers commerciaux de :
"DIRE le désistement d’instance parfait ;
JUGER que les parties se désistent et acceptent mutuellement leurs désistements d’instance ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, frais et honoraires."

Par mémoire notifié par voie électronique le 07 mai 2026, la SAS Optical Center demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 384, 395 et 399 du code procédure civile, de:
"- Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société [W] [F] à l’égard de la société OPTICAL CENTER ;
- Dire le désistement d’instance et d’action parfait ;
- En tant que de besoin, donner acte à la société OPTICAL CENTER de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société [W] [F] ;
- Constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aura engagés."

L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, la demanderesse explique que des discussions sont intervenues entre les parties, lesquelles sont parvenues à un accord sur l’objet du litige, mettant fin à cette instance.

La défenderesse indique, pour sa part, que les parties, qui se sont rapprochées, et ont convenu de mettre un terme amiable au litige et qu’elles ont régularisé entre elles un avenant de renouvellement de bail de telle sorte que la SCI [W] [F] a établi le 7 mai 2026 des conclusions de désistement d’instance et d’action qu'elle accepte.

Il convient de relever qu’aux termes de son dispositif, la SCI [W] [F] ne sollicite qu’un désistement d’instance.
Il convient par conséquent de constater ce désistement d'instance qu'il convient de déclarer parfait au vu de l'acception de la défenderesse, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers.

Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de l'instance engagée par la SCI [W] [F] à l'encontre de la société Optical Center ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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