TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/02021
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02021 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XSL
AFFAIRE : [K] [V], [G] [B] [D] / [F] [W], [O] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de Me Raphaël FAALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0443
Madame [G] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Raphaël FAALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0443
(Demande d’AJ provisoire)
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent.Déclaré recevable la demande de Mme et M. [W] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 novembre 2021 entre Mme et M. [W] d'une part et Mme [B] [D] et M. [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété ;Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 novembre 2021 entre Mme et M. [W] d'une part et Mme [B] [D] et M. [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété -, sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;Constaté en conséquence la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2021 entre Mme et M. [W] d'une part et Mme [B] [D] et M. [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété -, à la date du 7 novembre 2024 ;Dit que Mme [B] [D] et M. [V] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété -, depuis le 7 novembre 2024 ;Accordé à Mme [B] [D] et M. [V] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété ;Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [B] [D] et M. [V] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3] - appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;Rejeté la demande portant sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités ;Rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [B] [D] et M. [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;Condamné ensemble conjointement Mme [B] [D] et M. [V] à payer à Mme et M. [W] la somme provisionnelle de 6 846,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 9 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 sur la somme de 3 259,23 euros, de l'assignation du 5 décembre 2024 sur la somme de 965,46 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;Condamné ensemble conjointement Mme [B] [D] et M. [V] à verser à Mme et M. [W] l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou l'expulsionDit que cette indemnité d'occupation provisionnelle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;(…).Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Mme et M. [W] ont fait signifier cette ordonnance à Mme [B] [D] et M. [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, au visa de cette ordonnance, Mme et M. [W] ont fait délivrer à Mme [B] [D] et M. [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe le 27 février 2026, Mme [B] [D] et M. [V] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [B] [D] et M. [V] ayant comparu en personne, assistés de leur conseil, et Mme et M. [W] étant représentés par leur avocat.
Par conclusions régulièrement visées par le greffe le 15 mai 2026, Mme [B] [D] et M. [V] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
Les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Les juge recevables et bien fondés ; Statue sur les circonstances et difficultés de relogement malgré les démarches entreprises antérieures à la procédure d’expulsion. Et, en conséquence,
Juge et leur accorde un délai de onze mois pour quitter les lieux objets de la procédure d’expulsion ou, à défaut, renouveler le délai accordé par l’ordonnance initiale à compter de la décision à intervenir ; Dise que durant ce délai, il sera sursis à toute mesure d’expulsion à leur encontre ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme et M. [W] ; Déboute Mme et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dise n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de chacune des parties, ou subsidiairement les laisser à la charge du Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, au soutien de leurs prétentions, les demandeurs précisent vivre dans le logement avec leur enfant de 3 ans, lequel est scolarisé à proximité du domicile. M. [V] indique être cogérant associé d’un restaurant et avoir rencontré des difficultés financières, notamment en raison d’un endettement auprès de l’URSAFF et d’une baisse importante de son chiffre d’affaires. Mme [B] [D] expose être diplômée dentiste hors Union européenne et avoir déposé une demande d’autorisation d’exercice en France. Enfin, ils déclarent avoir effectué des diligences en vue de se reloger, notamment une demande de logement social et avoir constitué un dossier DALO.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme et M. [W] demandent au juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Juge irrecevable la demande de délais formée par Mme [B] [D] et M. [V] sur le fondement de l’article 1355 du code civil ; A titre subsidiaire :
Juge que Mme [B] [D] et M. [V] sont de mauvaise foi au sens de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; En conséquence, les déboute de leur demande de délais pour quitter les lieux ; A titre infiniment subsidiaire :
Juge que Mme [B] [D] et M. [V] ne rapportent pas la preuve que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales au sens de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution En conséquence, les débouter de leur demande de délais.A titre reconventionnel :
Condamne Mme [B] [D] et M. [V] à leur payer la somme de 9754,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2026. Condamne Mme [B] [D] et M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit 937,0 euros, jusqu’à restitution effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; Condamne Mme [B] [D] et M. [V] à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Mme [B] [D] et M. [V] leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, ils font valoir que les requérants ont déjà bénéficié de délais. Ils soulignent le défaut de paiement des indemnités d’occupation courante depuis le départ et indiquent n’avoir reçu aucune proposition de paiement depuis la décision d’expulsion.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, Mme et M. [W] invoquent l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] [D] et M. [V] au motif que le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie leur a déjà accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Il ressort néanmoins des pièces versées au débat que des éléments nouveaux sont intervenus depuis le 12 septembre 2025, notamment une demande de logement locatif social du 19 octobre 2025 ainsi qu’un recours DALO enregistré le 15 décembre 2025.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments qui n’ont manifestement pas été pris en compte dans l’ordonnance ayant prononcé l’expulsion, la demande de Mme [B] [D] et M. [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [B] [D] et M. [V] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [D] et M. [V] ont effectué quelques démarches en vue de leur relogement, notamment une demande de logement locatif social le 19 octobre 2025 et une demande DALO le 18 décembre 2025.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 24 mars 2026 produit par les défendeurs, que Mme [B] [D] et M. [V] ne règlent que partiellement les indemnités d’occupation courante. La dette locative a donc augmenté puisqu’elle s’élève désormais à hauteur de 9 754, 60 euros alors qu’elle n’était que de 6 846,93 dans la décision du 12 septembre 2025.
Par ailleurs, les demandeurs ne font valoir aucun motif relatif à leur santé nécessitant qu’ils se maintiennent dans leur logement.
Enfin, s’il résulte des débats que les demandeurs ont un enfant de 3 ans scolarisé à proximité du logement, ce seul constat ne permet pas d’établir que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il convient en outre de relever que les bailleurs ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus, d’autant plus que les requérants ont déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [B] [D] et M. [V] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Mme et M. [W] sollicitent du juge de l’exécution qu’il condamne M. [V] et Mme [B] [D] au paiement de la somme de 9754,60 euros arrêtée au 24 mars 2026, et au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à restitution effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou leur expulsion au motif que les requérants n’ont pas procédé au règlement des sommes précitées.
Néanmoins, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge de l’exécution de délivrer un nouveau titre exécutoire, d’autant plus que l’ordonnance de référé contradictoire du 12 septembre 2025 a déjà condamné M. [V] et Mme [B] [D] concernant ces demandes.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation formée par Mme et M. [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme et M. [W] sollicitent la condamnation de Mme [B] [D] et M. [V] au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir le caractère dilatoire de la saisine du juge de l’exécution par les requérants afin d’obtenir des délais, alors même que des délais judiciaires leur a déjà été accordé et n’ont pas été respectés.
Néanmoins, la demande de délai ayant été jugée recevable, Mme et M. [W] échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité des requérants.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée
Sur les demandes accessoires
La situation personnelle de Mme [B] [D] et M. [V] ainsi que la nature du litige rendent nécessaire que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [D] et M. [V].
La situation économique de Mme [B] [D] et M. [V] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par Mme et M. [W] ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme [B] [D] et M. [V] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme et M. [W] ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation formée par Mme et M. [W] ;
CONDAMNE Mme [B] [D] et M. [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET Mme [B] [D] et M. [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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