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TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/02363


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02363
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4c05a393c619cd1f71bb51

Texte de la décision

4,962 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02363 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UW3
AFFAIRE : SAS LIMA DS GESTION / S.A.S. QUADIENT FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SAS LIMA DS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208

DEFENDERESSE

S.A.S. QUADIENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante et ayant pour avocat Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : NAN 536,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment condamné la société LIMA DS GESTION à payer à la société QUADIENT FRANCE la somme de 38 154, 05 euros.

Ce jugement a été signifié à la société LIMA DS GESTION par la société QUADIENT FRANCE le 15 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la société QUADIENT FRANCEa fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société LIMA DS GESTION pour paiement de la somme de 45 244, 23 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société LIMA DS GESTION a fait assigner la société QUADIENT FRANCE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de solliciter des délais de paiement.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LIMA DS GESTION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de lui accorder 24 mois de délais pour la paiment des sommes restant dues au titre du jugement du 26 novembre 2025 ;
- de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
- de condamner la société QUADIENT FRANCE à payer à la société LIMA DS GESTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société QUADIENT FRANCE aus entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande de délais, la société LIMA DS GESTION fait notamment valoir qu’elle n’est pas en mesure de verser la somme sollicitée ; qu’elle avait proposé un échéancier qu’elle pouvait respecter, lequel a été refusé par la société QUADIENT FRANCE ; que cette dernière est une société disposant d’un capital important avec un bénéfice de 22 538 642 euros.

La société QUADIENT FRANCE, représentée à l’audience du 3 avril 2026, n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, force est de constater que la société DS LIMA GESTION ne produit aucun élément comptable la concernant, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer la situation du débiteur au sens de l’article 1343-5 du code civil, et donc sa capacité à honorer un éventuel échéancier comme elle le sollicite.

Pour la même raison, il est impossible d’ordonner par décision spéciale et motivée que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Par conséquent, la société DS LIMA GESTION sera déboutée de ses demandes et assumera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société LIMA DS GESTION de ses demandes ;

CONDAMNE la société LIMA DS GESTION aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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