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TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 24/00430


Vérifier : TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00430
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a4c064093c619cd1f71be6c

Texte de la décision

24,835 caractères

MINUTE N° : 26/00122
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3B-W-B7I-DAR5
NAC : 5AG
AFFAIRE : [E] [I] épouse [Y] C/ [H] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [I] épouse [Y]
née le 12 Avril 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEUR

Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU - JUCHS, avocats au barreau de CASTRES

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021, Monsieur [H] [W] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [E] [Y] pour une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 750€ et une durée d’une année renouvelable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2022, Madame [Y] a informé son bailleur de l’existence d’infiltrations provenant de la toiture et de fuites d’eau au niveau de la salle de bains inondant tout l’espace d’habitation. Le 23 août 2022, Monsieur [H] [W] donnait congé à Madame [E] [Y], avec effet à la date du 15 mars 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2022, Madame [E] [Y] signifiait à Monsieur [H] [L] que le congé ainsi délivré était illégal au vu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sollicitait également la communication du DPE, obligatoire à la conclusion du contrat. L’assureur protection juridique de Madame [Y], par courrier du 14 septembre 2022, confirmait à monsieur [L] l’irrégularité du congé.

Au vu des difficultés alléguées par Madame [E] [Y], une évaluation technique du logement au regard du décret décence et du règlement sanitaire départemental du Tarn, a été effectuée par les services [G] Tarn le 6 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, Madame [Y] a fait constater par un huissier de justice les désordres affectant son logement.

En lien avec les anomalies identifiées, le logement loué faisait l’objet, le 16 décembre 2022, d’un constat de non décence, en application de l’article L843-1 du code de la Construction et de l’Habitation, dont Madame [Y] était informée et qui faisait obligation au propriétaire de procéder à la mise en conformité dans un délai de 18 mois.

Par courrier du 28 décembre 2022, la Mairie de [Localité 4] a adressé un courrier à Monsieur [W] joignant les constats opérés et l’informant de l’engagement de la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire, aux fins de mettre durablement terme à tout risque lié à l’état de son immeuble. Il était demandé de remédier aux désordres et a minima de procéder au remaniement de la toiture, la réparation de la fuite d’eau du bac à douche et la réparation des siphons des lavabos de la salle d’eau.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, Monsieur [W] a répondu à ce courrier en indiquant que deux professionnels (plombier et charpentier) étaient respectivement venus en date des 17 octobre et 7 décembre 2022 mais s’étaient heurtés au refus de Madame [Y] de les laisser intervenir.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, Madame [Y] a rappelé au propriétaire les termes du constat de non-décence de l’objet de la location et l’a mis en demeure de réaliser les travaux concernant les fuites et les moyens de chauffage vétustes.

A compter de ce même mois, Madame [E] [Y] a cessé de régler le loyer.

Par courrier du 24 février 2023, la CAF informait Monsieur [W] avoir alerté Madame [E] [Y] sur son obligation de laisser l’accès du logement aux professionnels.

Au mois de mars 2023, Monsieur [L] adressait à Madame [Y] une sommation de payer le louer depuis le mois de janvier.

Par courrier du 4 avril 2023, Monsieur [L] indiquait aux services de la CAF que les travaux avaient pu être réalisés et adressait une facture (Pièce 10).

Par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, alléguant l’absence de toute intervention du bailleur sur les désordres constatés, Madame [Y] donnait congé pour un départ annoncé le 2 juin 2023 et sollicitait la restitution du dépôt de garantie.

Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 4 juillet 2023.

A l’issue d’un contrôle opéré au mois de décembre 2023 qui concluait à la mise en conformité et de fait à la levée de la non décence, Monsieur [W] était informé du reversement à des allocations logement dus au locataire pour un montant total de 1568 euros, entre le mois de janvier et de mai 2023.

C’est dans ce contexte que Madame [E] [Y], par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, a assigné Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins d’être rétablie dans ses droits et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue et plaidée à l'audience du 7 mai 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

Madame [E] [Y], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, demande de rejeter toutes les demandes en défense et sollicite sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104 du code civil la condamnation de Monsieur [H] [W] à lui payer :
- la somme de 2025 € en remboursement du dépôt de garantie et des pénalités de retard afférents ;
- la somme de 300 € en remboursement de son préjudice matériel ;
- la somme de 1840 € au titre de la surconsommation électrique ;
- la somme de 2025 € en remboursement du dépôt de garantie et des pénalités de retard afférents ;
- la somme de 8625 € au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les constats d’huissier en date des 7 décembre 2022 et 4 juillet 2023.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, sollicite en défense, sur le fondement des articles 7, 15 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :

Débouter Madame [E] [I] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [E] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 5.182 euros au titre des loyers impayés (loyers impayés de janvier à juillet 2023 + loyers dus au titre du délai de préavis de 3 mois, déduction faite de l’allocation logement versée par la CAF pour la période de janvier à mai 2023 et du dépôt de garantie.
Condamner Madame [E] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 262 euros au titre des charges récupérables (taxe ordures ménagères 2021/2022 et 2022/2033)
Condamner Madame [E] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 346,50 euros au titre de l’entretien de la chaudière à fioul et du poêle à bois
Condamner Madame [E] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 16 mars 2023 d’un montant de 125,04 euros.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie augmentée des pénalités de retard
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…)
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
L’article 9 du code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas particulier, Madame [Y] sollicite la restitution de la somme de 750 euros versée lors de son entrée dans les lieux, augmentée de la pénalité de 10% du loyer, par mois et pour une durée de 17 mois.

Monsieur [W] conteste la demande en restitution, indiquant avoir imputé le dépôt de garantie sur les sommes qu’il considère comme lui étant dues au titre des loyers non payés par Madame [Y] entre janvier 2023 et son départ du logement.

Il justifie à ce titre avoir déduit le dépôt de garantie de la somme sollicitée à titre reconventionnel

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Madame [Y] a cessé de régler le loyer consécutivement au constat de non-décence de l’appartement, celui-ci ayant également entraîné la suspension des allocations logements, à titre provisoire le temps pour le propriétaire de se mettre en conformité.

Par courrier du 7 décembre 2023, la CAF a informé de la levée du certificat de non-décence et reversé au bailleur, dès le mois d’avril 2023, les allocations logement dues sur la période, les travaux demandés ayant été réalisés.

Il ressort du rapport [G] du 7 décembre 2022 (CAF du Tarn) que les éléments justifiant la non-décence n’ont pas conduit à conclure que le logement était impropre à son utilisation et encore moins inhabitable, seule hypothèse permettant au locataire la suspension du paiement du loyer.

Les loyers n’ayant pas été réglés sur la période, le propriétaire était bien fondé à le soustraire des montants dus à ce titre (demande reconventionnelle).

Madame [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de réparation du préjudice matériel à hauteur de 300 € et de 1840 € au titre de la surconsommation électrique.
L’article 9 du code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S’agissant de l’engagement des frais relatifs à un constat d’huissier, il relevait de la seule initiative de Madame [Y], sans apport en terme probatoire compte tenu de la réalisation d’une évaluation technique par des services spécialisés sur la même période.

Concernant la surconsommation électrique alléguée, aucune pièce n’est versée au débat pour démontrer un tel préjudice, aucun constat de radiateurs électriques ne figurant d’ailleurs sur le constat, qui ne fait à ce titre que reprendre les propos de Madame [Y].

Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité du préjudice allégué.

Madame [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance (8625 euros) :

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
L'obligation d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués pesant sur le bailleur s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme.

Il appartient donc à Madame [Y] de démontrer, d’une part, les désordres affectant le logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’elle allègue. Si ladite obligation de délivrance du bailleur constitue une obligation de résultat, il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.

Sur l’existence de désordres
Il ressort du rapport des services de la CAF ayant procédé à l’examen du logement au regard des normes de décences fixées par le décret du 30 janvier 2002 (pièce n°7), qu’ont été considérés à l’issue de l’évaluation comme non conformes au titre desdits critères et constituant des anomalies à corriger :

Les infiltrations dans les toitures et les fuites (Anomalie « Humidité »)Anomalie : défaut d’entretien des toitures (à remanier)Anomalie : garde-corps (fenêtre à l’étage)Anomalie : nuisance eaux usées (infiltrations douches – fuite lavabo)
Il est ajouté, au titre de la conclusion, qu’outre les anomalies ci-dessus, il a été constaté que l’ensemble de la maison n’était pas chauffé, étant précisé que « madame [Y] n’utilise ni le chauffage central au fioul, ni le poêle à bois n’ayant pas confiance aux installations ».
Il lui a été conseiller d’effectuer le ramonage du poêle et l’entretien annuel de la chaudière afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.

Par ailleurs, la grille d’évaluation (pièce 7) relève l’existence d’un DPE et le fait que les anomalies relevées, si elles constituent des manquements aux critères de décence du logement ainsi que des infractions au règlement sanitaire départemental, ne caractérise pas l’impropriété du logement à l’habitation, ou l’existence de risques manifestes pour la santé et/ou la sécurité des occupants.

Il est ainsi constaté l’existence de désordre de nature à entraîner une perte de jouissance du bien loué.

En revanche, s’il est considéré que l’installation du chauffage au fioul est à réviser, aucun désordre lié au chauffage ne figure au titre des anomalies.

S’agissant de la durée de cette perte de jouissance, il est relevé que c’est en date du 19 août 2022 que Madame [Y] a informé son bailleur de l’existence de fuite d’eau provenant de la toiture et de la salle de bains inondant tout l’espace d’habitation (pièce n°3). Si Madame [Y] a exposé à l’huissier instrumentaire qu’un syphon du lavabo de la salle de bain du premier étage était fuyant depuis octobre 2021, force est de constater qu’elle n’a pas, à cette époque, mis en capacité le bailleur d’intervenir.

Les travaux sollicités par la mairie ayant été réalisés a minima au 4 avril 2023 en raison de la communication des factures par monsieur [W], un préjudice de jouissance est établi entre le mois d’août 2022 et le mois mars 2023, soit une durée de 8 mois.

Concernant la prétendue défectuosité de l’installation de chauffage, il y a lieu de relever que madame [Y] n’évoque pas ce point lors du courrier adressé le 19 août 2022, qui concerne uniquement les désordres liés aux fuites et infiltrations.

Il est à souligner que madame [Y] et ses enfants avaient, à cette date, déjà passé un hiver dans cette maison et qu’aucune réclamation, sous quelle forme que ce soit, n’a été effectuée auprès du bailleur.

Lors de l’évaluation des services de la mairie, il est constaté que la maison n’est pas chauffée car Madame [Y] n’a pas confiance dans les systèmes de chauffage. Le constat de l’huissier rapporte les dires de Madame [Y] qui indique avoir acheté des convecteurs électriques ce qui a entraîné une surconsommation de chauffage.

Or, aucun constat de ces convecteurs n’a été réalisé, de même qu’aucune facture d’électricité venant étayer le préjudice allégué n’est produite, la personne en charge de l’évaluation ayant plutôt évoqué une maison non chauffée.

Au demeurant, il appartient au locataire de procéder à l’entretien des équipements de chauffage, qu’il s’agisse de la chaudière ou de la cheminée.

Or, aucune facture d’entretien annuel n’est produite par Madame [Y].

Les attestations versées au débat postérieurement par des entreprises, hors contradictoire et hors expertise, ne peuvent suffire à établir la défectuosité des installations ainsi que la responsabilité du bailleur à ce titre.

Par conséquent, ce désordre concernant le système de chauffage est insuffisamment démontré par Madame [Y].

Sur le préjudice
Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l’existence d’un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l’intensité et de la durée du trouble.
A l’issue des développements précédents, le préjudice de jouissance qui a duré entre le mois d’août 2022 et début avril 2023 sera évalué, compte tenu également du délai de réaction du bailleur ainsi que de son positionnement initial lors de l’évocation par Madame [Y] des difficultés, au mépris du cadre réglementaire, à 50% du loyer pendant une durée de huit mois et indemnisé à hauteur de la somme de 3000€ (50%x750x8).

II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, sauf dans cinq cas ouvrant droit à un préavis d’un mois, sous réserve d’une demande et de fourniture des pièces justificatives.

Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé.

Sur la demande de condamnation au titre des loyers impayés et du préavis

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Madame [Y] a cessé de paiement les loyers à compter du mois de janvier 2023, jusqu’à son départ le 4 juillet 2023.

Or, ainsi que précédemment évoqué, Madame [Y] ne justifie pas d’une cause légitime de non-paiement des loyers.

S’agissant du préavis, Madame [Y] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2023 (pièce n°10) informant d’un départ des lieux le week-end du 2 juin 2023 et exposant ne pas avoir à respecter un quelconque préavis ni devoir une quelconque indemnité compensatrice à ce sujet. Elle a finalement restitué le logement le 4 juillet 2023, matérialisé par la remise des clés.

Or, Madame [Y] ne justifie pas dans ses écritures se situer dans l’un des cas susmentionnés où le préavis peut être réduit.

A défaut, il y a lieu d’appliquer les règles légales qui imposent un préavis de trois mois.

Au vu de ces éléments, et après déduction des sommes versées par la CAF directement auprès du bailleur (1568 euros) et du dépôt de garantie (750 euros), Madame [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 3682 euros, soit 750 X 5 (loyer de janvier à mai 2023) et 750 x 3 (juin, juillet, août 2023) au titre des loyers restants dus.

Sur la demande de condamnation au titre des charges récupérables

Monsieur [W] sera débouté de sa demande en l’absence de justification du montant des charges, la photocopie annoncée n’étant pas joint au courrier d’appel des charges.

Sur la demande de condamnation au titre de l’entretien des éléments de chauffage (poêle à bois et chaudière Fioul)

En l’espèce, sont produits au débat (pièce 14) une facture émanant de la SARL BM CHAUFFAGE relative au ramonage du poêle à bois (70 euros HT) et pièce n°13, une facture du 7 juillet 2023 relative à l’entretien et au ramonage de la chaudière Fioul (120 euros HT).
Il ressort des éléments du dossier que Madame [Y] n’a pas procédé durant la période de location à l’entretien desdits éléments.

Elle sera condamnée à payer la somme de 190 HT, soit 209 euros TTC.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte tenu de ce que chaque partie succombe en partie à l'instance, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2025 euros en remboursement du dépôt de garantie et des pénalités de retard afférents ;

DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros en remboursement de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1840 euros au titre de la surconsommation électrique ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et la déboute pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 3682 euros au titre des loyers restant dus ;

CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 209 euros au titre de l’entretien de la chaudière et du poêle à bois ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de condamnation au titre des charges récupérables ;

DIT chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge

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