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TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4c068f93c619cd1f71bff4

Texte de la décision

9,995 caractères

MINUTE N° : 26/00113
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFVE
NAC : 5AH
AFFAIRE : [U] [D] C/ [R] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée par Me Laïs DENIAUD, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 26 juin 2023, monsieur [R] [M] a donné à bail à madame [U] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer de 425 euros par mois.

Un dépôt de garantie d’un montant de 405 euros a été versé à la signature du contrat.

Un état des lieux d’entrée contradictoire avait été réalisé en date du 17 juin 2023.

Par courrier en date du 9 septembre 2024, madame [U] [D] signifiait à monsieur [R] [M] son intention de libérer le logement dans le délai légal d’un mois, courrier dont le propriétaire accusait réception le 25 septembre 2024.

La date de fin du bail était finalement contradictoirement fixé au 28 octobre 2024 mais l’état des lieux de sortie contradictoire n’a pas été réalisé.

Madame [U] [D] indique avoir à plusieurs reprises sollicité cet état des lieux, le propriétaire n’honorant pas les rendez-vous prévus et les reportant sous couvert d’une impossibilité, jusqu’à ce que son dernier courrier lui soit retourné le 28 janvier 2025 avec la mention « DEMENAGE ».

Une tentative de conciliation a été menée en date du 21 mars 2025, à laquelle monsieur [M] ne s’est pas présenté.

Madame [U] [D] a finalement fait dresser l’état des lieux par un commissaire de justice instrumentaire, auquel elle a remis les clés en date du 16 mai 2025.

Par la suite, madame [U] [D] a reçu une demande de l’organisme VISAL relatif au paiement des loyer de novembre 2024 à février 2025.

Madame [U] [D] indiquant avoir quitté les lieux à la date prévue, elle a contesté devoir un quelconque loyer et a sollicité de monsieur [R] [M] la restitution de son dépôt de garantie ainsi que ses quittances de loyer.

En l’absence de réponse de son propriétaire, par assignation reçue au greffe en date du 19 février 2026, madame [U] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection en vue de voir condamner [R] [M] à lui verser les sommes de :
- 405 euros au titre de la restitution de la caution,
- 42,50 euros par mois de retard à compter du 16 juin 2025 au titre de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 2089,
-1000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi par l’inaction de son bailleur, en vertu de l’article 1240 du code civile,
- 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

ainsi qu’à la délivrance sous astreinte de 5 euros par jour de retard et depuis la libération des lieux soit le 28 octobre 2024, des quittances de loyers et du diagnostic technique du logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026.

À cette audience, madame [U] [D], assistée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Monsieur [R] [M], bien que régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la restitution du dépôt de garantie

En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…)

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

L’article 9 du code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des éléments produits que le dépôt de garantie versé par le locataire à son entrée dans les lieux, d’un montant de 450 euros, n’a pas été restitué dans le délai imparti.

L’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé, sans qu’aucune défaillance de la locataire n’apparaisse au travers des pièces produites, qui attestent également du départ effectif de celle-ci à la date prévue.

Au vu desdites pièces, à savoir notamment le courrier de résiliation du bail, les échanges de courriel attestant de sa bonne réception par le propriétaire (pièce 5) des courriels attestant du report à plusieurs reprises de la date de l’état des lieux, du courrier récapitulatif de madame [U] [D] du 20 novembre 2024, de la tentative d’envoi des clés par courrier recommandé, de l’état des lieux dressé par commissaire de justice avec remise des clés, du constat de carence établi le 21 mars 2025 dans le cadre de la tentative de conciliation, il est manifeste que madame [U] [D] a quitté le logement à la date convenue et s’est tenue à disposition pour la remise des clés, finalement remise à un huissier instrumentaire, faute d’autres possibilités compte tenu de la défaillance de monsieur [R] [M], n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous et ayant ensuite déménagé sans laisser d’adresse.

Aucun élément produit au débat ne permet de justifier la non restitution de ce dépôt de garantie, le non-paiement de loyer allégué par monsieur [R] [M] dans une pièce versée au débat étant contredite par les relevés bancaires produits par madame [U] [D], considérant qu’aucun loyer n’était dû à compter du 28 octobre 2024, terme du bail.

Monsieur [R] [M], non comparant, n’apporte aucun élément pour justifier la non-restitution du dépôt de garantie.

Dans ces conditions, monsieur [R] [M] sera condamné à restituer à madame [U] [D] la somme de 405 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.

En l’absence de restitution au 16 juin 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés à l’étude EXESUD, et en l’absence de motifs légitimes, monsieur [R] [M] sera condamnée à payer à madame [U] [D] une majoration de 10% par mois, arrêtée à la date de l’audience.

Monsieur [R] [M] sera donc condamné à payer à madame [U] [D] la somme de 425€ (10 mois x42,50€) à titre de majoration du dépôt de garantie.

Il sera également condamné à la remise de l’ensemble des quittances de loyer relative à la période demandée, soit du 16 juin 2023 au 28 octobre 2024 sous astreinte provisoire de 100 euros par mois pendant 6 mois.

Enfin, compte tenu de la résistance abusive de monsieur [R] [M] dans le respect de ses obligations en tant que bailleur, ce dernier sera condamné au paiement de 500 euros au titre du préjudice subi par madame [U] [D].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, monsieur [R] [M] , partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [U] [D] la somme de 405 euros en restitution du dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [U] [D] la somme de 425 euros à titre de majoration du dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [U] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à remettre à Madame [U] [D] les quittances de loyer sur la période de location du bien (du 23 juin 2024 au 28 octobre 2025), sous astreinte provisoire de 100 euros par mois à compter de la notification de la décision et pendant une durée de 6 mois ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à remettre à Madame [U] [D] le dossier technique du logement (DPE) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La greffière, La juge

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