TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 25 Juin 2026
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F42B
N° minute 26/00233
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. HERVE, Assesseur salarié
Monsieur COURCOUX, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD lors des débats et Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré
En présence de : Madame [S] [L], greffier stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 25 juin 2026.
ENTRE :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [U] [J], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, Maître [R] [C]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 20 juin 2025, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la [1] suite à son contestation de son taux d'IPP de 8 % suite à son accident du travail du 18 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] a conclu en demandant au tribunal d'infirmer la décision de la MSA sur le taux d'IPP de 8 % en indemnisation des séquelles de son accident du travail, de dire qu'elle présente un taux d'IPP supérieur à 8 %.
A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise.
La MSA d'Armorique a conclu à la confirmation de l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % et au débouté de Madame [J] de l'ensemble de ses demandes.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Madame [J] née le 16 décembre 1962, était salariée ouvrière de la COOPERL lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2021, soit une entorse et foulure du pied avec entorse médio pied et plaie malléole externe suturée selon le certificat médical initial.
Selon la déclaration d'accident du travail cette blessure a été occasionnée au cours d'un trajet entre le domicile et le lieu de travail.
La MSA d'Armorique avait pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle et un taux de 8 % a été attribué à Madame [J] suite à la consolidation fixée au 15 février 2024, le service médical ayant retenu les séquelles suivantes : "séquelles douloureuses sur pied traumatisé".
Madame [J] a contesté le taux attribué.
Sur le taux médical :
Les pièces médicales produites par Madame [J] ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du taux médical, ni de justifier le recours à une expertise spécialement le rapport d'expertise du docteur [Z], expert, qu'elle produit, est également en faveur d'un taux de 8 %.
Le taux médical strictement en lien avec l'accident du travail et fixé à 8 % sera maintenu.
Sur le taux professionnel:
Il résulte de l'avis du médecin conseil de la Caisse (pièce 8 du dossier de cette dernière), que Madame [J] n'a pas pu reprendre le travail du fait de son poste de travail en position debout avec déplacements, qu'une inaptitude a été prononcée par la médecine du travail, inaptitude en lien avec cet accident du travail et d'autres pathologies en maladie simple.
L'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale énonce que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Il est admis que des correctifs à la nature de l'infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente.
A ce titre, un coefficient professionnel peut être appliqué, aux côtés du coefficient médical, tenant compte notamment du risque de perte d'emploi, des difficultés de reclassement.
Il n'est pas contesté que le taux de 8 % évalué par le service médical de la Caisse correspondait uniquement à un taux médical.
Madame [J] produit un avis d'inaptitude du 19 février 2024 quant à une "inaptitude à tous les postes de l'entreprise et à une activité professionnelle".
Elle produit également, une lettre de licenciement à compter du 28 mars 2024 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Madame [J] née en 1962, a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, la juridiction trouve dans ces constatations matérielles suffisamment d'éléments pour majorer le taux de l'incapacité permanente de 3 % afin d'indemniser les conséquences de l'accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime, ce pourcentage de 3% étant fixé en considération du fait que le médecin conseil retient que cette inaptitude professionnelle est également en lien avec d'autres pathologies d'origine non professionnelles.
En conséquence le taux de l'incapacité permanente de Madame [J] sera fixé à 11 % dont 3 % de taux professionnel à compter de la consolidation du 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE à compter de la consolidation du 15 février 2024 le taux de l'incapacité permanente dont est victime Madame [J] [U] des suites de son accident du travail du 18 octobre 2021 à 11 % dont 3% de taux professionnel ;
CONDAMNE la MSA d'Armorique aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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