TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00415
Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 25 Juin 2026
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F75K
N° minute 26/00236
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD lors des débats et Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré
En présence de : Mme [V] [Z], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 04 juin 2026 , prorogé au 25 juin 2026.
ENTRE :
Monsieur [Y] [E], non comparant, représenté par Madame [I] [A], en vertu d’une habilitation familiale, comparante, demeurant [Adresse 1]
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [Y] [E], Madame [I] [A], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 10 novembre 2025, Madame [I] [A] représentant son fils Monsieur [E] [Y] en vertu d'une habilitation familiale a saisi le tribunal judiciaire, de SAINT-BRIEUC d'un recours à l'encontre de la décision, après recours, de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 14 octobre 2025.
Elle faisait valoir à l'appui de son recours que les 81 heures 07 mensuelles allouées sont insuffisantes au regard des besoins réels de son fils, demandant que lui soit attribué le quotient horaire nécessaire pour l'accompagner, éviter l'isolement ainsi que la perte d'acquis constaté depuis plus d'un an.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
A cette audience Madame [I] a a expliqué que son fils a été diagnostiqué autiste à l'âge de quatre ans, et qu'il a un besoin d'accompagnement constant, ne pouvant initier seul une activité ou maintenir son attention, et n'ayant pas conscience de ses limites. Elle précise l'accompagner à tous ses déplacements et à ses rendez-vous médicaux, et qu'il ne peut assurer sa sécurité la nuit. Elle ajoute que les 50 minutes prévues pour les actes essentiels ne sont pas suffisants entre les trois repas et la toilette, passant en moyenne une heure par repas.
Elle indique qu'il faudrait qu'il dispose de huit heures par jour, ajoutant qu'il y a eu un essai catastrophique en foyer de vie ou son fils s'est fait frapper. Elle exprime avec émotion compenser tous les besoins de son fils au détriment de sa santé et ne pas pouvoir retravailler et se questionnant sur le devenir de son fils quand elle ne serait plus là.
La MDPH conclut en demandant au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CDAPH du 14 octobre 2025 retenant un plan d'aide humaine au titre de la PCH à hauteur de 80 heures 67 par mois.
- Rejeter toutes les demandes et fins de Monsieur [E].
Elle expose que Monsieur [E] a surtout besoin de guidance mais qu'il peut faire seul.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap elle est attribuée à la personne présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans les domaines suivants :
mobilité,
entretien personnel,
communication,
tâches et exigences générales de la vie,
ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisée.
Selon cette législation par décision du 1er juillet 2025 de la CDAPH il avait été accordé une prestation de compensation du handicap à Monsieur [E] [Y] pour une aide par aidant familial évaluée à 50,42 heures/mois et par service prestataire pour 30,25 heures/ mois pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2030.
Après recours la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor par décision en date du 14 octobre 2025 a révisé cette décision en accordant 81heures 07 par mois pour aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail .
Madame [I] représentant son fils a saisi le tribunal d'un recours contre cette décision.
Elle explique que son fils a besoin de stimulation et d'accompagnement pour toute activité y compris dans ses loisirs et qu'à défaut cette situation lui est préjudiciable et sa capacité d'autonomie régresse ce qu'elle déclare constater quand elle l'accompagne au GEM ou en équithérapie.
Elle soutient que les droits à PCH attribués, sont insuffisants compte tenu de contraintes de surveillance permanente pour assurer la sécurité et l'accompagnement de son fils.
Madame [I] produit à l'appui de la demande un bilan de la psychologue de [Localité 1] en date du 20 octobre 2025 en ces termes :
« Dans la vie courante, [Y] nécessite un accompagnement régulier pour la gestion de son hygiène, le choix de ses vêtements en fonction de la saison, la préparation des repas et la quantité alimentaire, ainsi que pour l'entretien de son environnement. Il présente d'importantes difficultés d'organisation et de planification, et requiert un encadrement constant pour structurer son quotidien.
Sans stimulation ni accompagnement, on observe rapidement une désorganisation, une régression dans ses acquis, une perte de motivation et un isolement social accru.
L'ensemble de ces observations cliniques met en évidence le besoin d'un accompagnement soutenu et individualisé afin de favoriser le maintien des acquis, la structuration des repères quotidiens et la préservation de son autonomie. [Y] a besoin d'une présence éducative et sociale régulière, d'une simulation adaptée et d'une guidance quotidienne pour l'aider à gérer les actes de la vie courante, à maintenir une certaine stabilité émotionnelle et à éviter les phénomènes de repli et de désengagement. Cette présence est grandement assurée par Madame [I], sa mère, actuellement.
Au regard de la nature durable de ces troubles et de leur intensité de leurs répercussions sur sa vie quotidienne, il apparaît que les besoins de [Y] justifient pleinement la mise en place d'un accompagnement humain renforcé.»
Madame [I] produit également une note de situation en date du 28 octobre 2025 de cette psychologue selon laquelle [Y] a besoin de présence éducative à tous les moments de la journée.
Cette note mentionne :
« Au niveau de l'organisation de sa vie quotidienne : la famille note un besoin de guidance verbale pour des routines quotidiennes comme par exemple la routine matinale (habillage, toilette, petit déjeuner...) sans cela [Y] n'initie pas de nouvelles tâches et ne se met pas en action pour la journée (ce temps serait au profit des écrans). Cette guidance verbale est effectuée par Madame [I]. Pour se rendre à ses activités hebdomadaires, bien que [Y] s'y rende en bus seul, c'est sa mère qui lui indique le moment du départ oralement (une planification écrite n'étant pas suffisante). Cela pu a être évalué dans le cadre du SAVS, si l'information et l'organisation d'un rendez-vous ou d'une sortie est transmise uniquement à [Y], il n'est pas présent, sans la présence de Madame [I] qui donne l'impulsion, [Y] ne se rend pas à ses activités et n'honore pas ses rendez-vous.
Gestion de ses affaires personnelles : [Y] est en grande difficulté pour gérer ses affaires. Lors des sorties avec le SAVS , nous avons pu observer que sans guidances verbales et sans appui d'un professionnel, [Y] oublie régulièrement ses affaires (manteau, portable...) : il suffit d'un élément distrayant pour lequel [Y] porte de l'intérêt pour qu'il y ait une perte d'objet. Si une affaire est oubliée, cela procure un stress très important pour [Y] qui engendre une logorrhée importante, une répétition, une incapacité à passer à l'activité suivante. Pour les activités en dehors du SAVS , c'est Madame [I] qui s'assure de rappeler à [Y] de prendre soin de cela.
Madame [I] consacre un temps important pour les prises de contact, pour accompagner son fils, assurer les transports quand l'activité n'est pas sur les réseaux de bus.
Madame est également présente pour la gestion de ces rendez-vous, pour le soutenir dans l'expression de ses besoins et problématiques, pour transcrire et l'aider à mémoriser ce qui peut être dit lors d'un rendez-vous (médical, SAVS, autre).
Du fait de l'aide fournie quotidiennement et à toute heure de la journée par Madame [I] pour soutenir son fils Madame se trouve à ce jour en difficulté pour occuper d'autres activités (emploi entre autres). En ce sens, nous soutenons la demande de PCH, aide humaine renseignée par la famille."
Il est également produit un compte rendu des référentes éducatives Madame [B] et Madame [Q] concluant : "La plupart des styles perceptifs sont perturbés, principalement l'audition, le système vestibulaire, et le sens du toucher, de ce fait [Y] est en difficulté pour comprendre les informations de son environnement sensoriel, il est important d'expliciter en amont les risques de l'environnement, les attendus sociaux afin de favoriser la prévisibilité et de diminuer le risque de danger."
S'agissant de la prise de repas il est précisé : «Au niveau gustatif, [Y] est plutôt hyposensible donc il cherche à compenser par des éléments relevés. Il peut également avoir facilement des haut-le-cœur et vomir facilement car il n'a pas la sensation de satiété.
Au niveau proprioceptif, [Y] a un manque de représentation de son corps dans l'espace, un faible tonus musculaire compensé par une pratique sportive intensive. Au niveau de ses ressentis internes, [Y] ne perçoit pas la satiété, ses besoins d'élimination.»
En conséquence de ces éléments le recours de Madame [I] sera accueilli en allouant à Monsieur [E] des droits à PCH de :
-une heure par jour au titre de la vie sociale,
-deux heure trente minutes par jour pour le soutien à l'autonomie,
-une heure trente minute par jour pour les actes essentiels,
-une heure par jour pour la surveillance.
L'exécution provisoire est nécessaire compte tenu de l'urgence, et sera ordonnée d'office.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
FIXE les droits à PCH journaliers de Monsieur [E] [Y] à 6h00 par jour par un aidant familial à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au 30 septembre 2030, soit :
-une heure par jour au titre de la vie sociale,
-deux heure trente minutes par jour pour le soutien à l'autonomie,
-une heure trente minute par jour pour les actes essentiels,
-une heure par jour pour la surveillance;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.