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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/00905


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00905
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a4c070393c619cd1f71c32b

Texte de la décision

4,059 caractères

RG : N° RG 25/00905 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRN2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/53
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [E], [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ( [Localité 2] )
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] ([Localité 2])
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000148 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [W], [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] ([Localité 2] )
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

Madame [E], [G] [C], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2])
et
Monsieur [I], [W], [K] [Q], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] ([Localité 2])

mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 2]) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 mars 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

CONDAMNE Mme [E], [G] [C] et M. [I], [W], [K] [Q] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales

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