TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00610
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 26/00610 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N6L
Le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [Z] [V] coupable d’avoir entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2023 à Calais frauduleusement soustrait une canne avec pommeau en argent, une statuette Netsuke en ivoire, de l’argenterie et une carte bleue au préjudice de Mme [N] [C].
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Mme [N] [C] a fait assigner M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait des actes délictueux commis et pour lesquels il a été condamné. Elle demande au tribunal de bien vouloir :
- recevoir ses demandes et les déclarer fondées, dire que M. [V] est entièrement responsable des préjudices subis par elle,
- condamner M. [Z] [V] à lui régler les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées par elle,
* 9 250 euros au titre du préjudice matériel s’agissant des objets dérobés,
* 405,99 euros au titre du préjudice matériel s’agissant des dégradations subies par elle,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner M. [Z] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 mars 2026.
MOTIFS
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [N] [C] sollicite en premier lieu la somme de 9 250 euros correspondant à la réparation de son préjudice matériel à savoir :
* l’argenterie dans ménagères boite bleue marque Christofle : estimation 2 000 euros,
* carte bancaire de Mme [C] : retrait 500 euros,
* appareil photo Canon : 200 euros
* objectif Canon : 50 euros
* appareil photo Fuji : 750 euros
* argenterie en bois marque Christofle : 500 euros
* argent en espèce : 300 euros
* Christ en ivoire : 600 euros
* statuette japonaise netsuke : 230 euros
* broche camée : 2 000 euros
* deux bagues aigue marine : 1 250 euros
* argenterie : pince à sucre : 230 euros
* argenterie : 12 grands couteaux manche en corne et 6 petits couteaux manche en corne : 240 euros
* tabatière en ivoire en forme de médaillon : 350 euros
* boite à couture en rotin : 50 euros.
Il ressort du jugement correctionnel que M. [V] a été condamné pour avoir volé le Netsuke, l’argenterie et la carte bleue de Mme [C]. Il a admis devant les policiers avoir retiré 500 euros avec la carte. Il a admis également avoir pris le [Localité 3].
Il sera par conséquent fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 500 euros s’agissant des retraits d’espèces.
S’agissant de la broche Camée, au regard des éléments d’évaluation versés aux débats, il conviendra de fixer l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant de la statuette japonaise, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 230 euros.
S’agissant de l’argenterie, il ressort de l’enquête de police qu’il manque dans la boite bleue deux cuillères à soupe, six cuillères à dessert, sept petits couteaux, cinq grands couteaux. Au regard des éléments d’évaluation versées aux débats, il sera fait droit à la somme sollicitée à hauteur de 2 000 euros à ce titre.
Concernant l’argenterie en bois, il ressort de l’enquête de police qu’il manque dans la ménagère en bois, cinq cuillères à soupe, sept cuillères à dessert, sept fourchettes, douze petits couteaux et douze grands couteaux. Il sera par conséquent fait droit à la somme sollicitée à hauteur de 500 euros à ce titre.
Concernant la pince à sucre, cet élément manquait dans la ménagère selon l’enquête de police. Il sera fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 230 euros.
Concernant les couverts à manche en corne, seuls six petits couteaux à manche en corne manquaient dans la ménagère. Les douze grands couteaux à manche en corne étaient présents dans la boite. Il conviendra par conséquent de fixer le préjudice à hauteur de 240/3 = 80 euros.
S’agissant des autres objets (appareils photo, argent en espèce, le christ et la tabatière en ivoire, la boite à couture), les seules déclarations de Mme [C] non corroborées par la condamnation pénale, les déclarations de M. [V] et les constatations des policiers, sont insuffisantes à établir la preuve de ce que lesdits objets auraient été volés par lui.
Par conséquent, il conviendra de fixer le préjudice matériel à hauteur de 4 540 euros (500 + 1000 + 230 + 2000 + 500 + 230 + 80).
Mme [N] [C] sollicite en deuxième lieu la somme de 405,99 euros au titre du préjudice matériel s’agissant des dégradations de la machine à laver : 299,98 euros, et de la boîte aux lettres changée à plusieurs reprises pour les sommes de 60,01 euros et 50 euros.
Mme [N] verse aux débats une facture de 50 euros de remise en état de la serrure de sa boîte aux lettres « suite à vandalisme » de mars 2022.
De même, il ressort que M. [V] n’a pas été condamné pour ces faits et que les seules constatations des policiers au niveau de l’appartement ne sauraient constituer une preuve suffisante de ce que ce dernier serait à l’origine de ces détériorations. Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes de Mme [C] à ce titre.
Mme [N] [C] sollicite en troisième lieu une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral faisant valoir qu’elle a été abusée et qu’elle subit désormais un sentiment d’insécurité chez elle. Elle indique être suivie sur le plan psychologique.
Les circonstances du litige, particulièrement le fait que les faits ont été commis alors qu’un lien de confiance avait été tissé entre Mme [C] et M. [V], et que ce dernier a profité de cette relation pour voler sa voisine chez elle, impliquent de condamner M. [V] à indemniser Mme [C] du traumatisme qu’elle a pu subir (elle verse des attestations médicales en ce sens de 2024/2025), l’indemnisation de ce préjudice moral étant fixée par le tribunal à hauteur de 1 000 euros.
L’issue du litige implique de condamner M. [V] aux entiers dépens et de le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [N] [C] la somme de 4 540 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [N] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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