TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/01738
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01738 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ODH
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
[P] [Q]
C/
[E] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [Q]
né le 06 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [E] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 aout 2025, Mme [E] [I] a confié à la société [Q] Père et Fils, représentée par M. [P] [Q], la réalisation de travaux moyennant la somme de 1 460 euros.
Constatant que Mme [E] [I] a fait opposition à son paiement, M. [P] [Q] a saisi par requête en injonction de payer du 20 octobre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]-sur-mer
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000437 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 18 novembre 2025, Mme [E] [I] a été enjointe à régler à son contradicteur la somme de 1 460 euros outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [E] [I], à personne, le 2 décembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le3 décembre 2025, Mme [E] [I] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 où l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 30 avril 2026 où elle a été retenue.
A l’audience M. [P] [Q] fait valoir que Mme [I] a signé un devis et qu’elle a accepté celui-ci.
La défenderesse conteste ce devis indiquant qu’il n’est précisé nulle part sur le document qu’il s’agit d’un devis, que les travaux n’ont pas été fait et qu’elle n’a pas compris le document qu’elle a signé. Elle fait valoir qu’elle a fait intervenir une autre société qui a procédé à un simple ramonage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 novembre 2025 a été signifiée le 2 décembre 2025 à personne par commissaire de justice. Mme [I] a formé opposition à ladite ordonnance le 3 décembre 2025, par déclaration déposée au greffe. Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance.
Sur la tentative de conciliation
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [P] [Q] n’a procédé à une tentative de conciliation avec Mme [I].
En effet, à l’audience, il fait valoir que la défenderesse est passé par un autre artisan et qu’il n’a donc pas tenté de résoudre amiablement le litige et ce que cela ne soit justifié par une urgence manifeste, la nécessité de rendre une décision non contradictoirement ou par l’indisponibilité des conciliateurs.
A ce titre, la demande de M. [P] [Q] de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 460 euros est irrecevable.
Outre ces éléments, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, M. [Q] à la charge de la preuve quant à ses demandes.
Or, il convient de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer que débistage était nécessaire et que ces travaux ont effectivement été réalisés, ce alors que la défenderesse produit notamment une facture de ramonage n° DE0396 du 2 avril 2026 et un courriel de son assureur AXA du 7 avril 2026 dans lequel celui affirme que le débistage n’est pas mentionné comme une obligation ou une recommandation spécifique dans son cas.
En outre, il convient de rappeler qu’en dépit du fait que Mme [I] ait signé une facture le jour de la visite de l’entreprise, force est de constater à l’aune de l’ensemble de ces éléments que le professionnel a également un devoir de conseil quant aux travaux qu’il réalise.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Q] père et fils sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000437 rendue le 18 novembre 2025 par le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement de M. [P] [Q]
CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juillet 2026.
La greffière, La juge,
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