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TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02959


Vérifier : TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/02959
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4c0a4c93c619cd1f71d873

Texte de la décision

12,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02959 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYIW

Minute : 26/293

JUGEMENT
DU 08 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

C/

[P] [V]

Copies certifiées conformes
M. [P] [V]
Me Stéphanie PIEL

Copie exécutoire
M. [P] [V]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors du délibéré
Ingrid LABUSZEWSKI, lors des débats

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02959

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2019, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 2,50% l'an (TAEG 2,77%), remboursable en 84 mensualités de 194,84 euros chacune, hors assurance facultative. Monsieur [N] [V] a souscrit l'assurance facultative proposée par le prêteur.

Le 24 juin 2020, un avenant de réaménagement du crédit a été signé par les parties, aux termes duquel l’emprunteur s’est engagé à rembourser la somme restant due de 12.642,69 euros en 99 mensualités d’un montant de 149,68 euros chacune, assurance comprise, suivant un taux Effectif Global Annuel de 2,53%, entre le 2 septembre 2020 et le 2 novembre 2028. Un nouveau tableau d’amortissement était édité.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2022 (pli retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé »), la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [V] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 648,67 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.

L’emprunteur a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande, déclarée recevable le 16 février 2023, et un premier plan de surendettement a entraîné la mise en place d’un échéancier à compter du 31 août 2023, prévoyant notamment le remboursement de la créance de la société SOGEFINANCEMENT (retenue pour un montant de 10.784,34 euros) par une première mensualité de 29,73 euros puis 83 mensualités d’un montant de 75,14 euros.

Monsieur [V] n’a pas respecté le plan de surendettement et, par courrier recommandé du 25 avril 2024 (pli retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé »), la SA SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 555,71 euros correspondant au retard de remboursement sur le plan de surendettement, sous peine de caducité de ce plan.

La société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.

Par courrier recommandé de Commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, réceptionné le 1er août 2024, la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [V] de lui verser la somme de 10.843,39 euros (intérêts compris), dans un délai de huit jours.

Un second plan de surendettement est entré en application le 30 avril 2025, prévoyant le remboursement de la créance de la société FRANFINANCE (retenue pour un montant de 10.968,65 euros) en 79 mensualités d’un montant de 138,84 euros chacune.

Monsieur [V] n’ayant pas respecté le plan, il a été mis en demeure par courrier recommandé du 18 juin 2025 (pli retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ») par la SA FRANFINANCE de lui verser dans un délai de trente jours la somme de 277,68 euros correspondant au retard de remboursement sur le plan de surendettement, sous peine de caducité de ce plan.

Par un courrier daté du 29 octobre 2025, la SA OCEA (NANTES) a adressé à Monsieur [N] [V] un décompte de la créance de la société FRANFINANCE pour un montant actualisé de 11.046,03 euros.

Par acte du 20 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de :
10.968,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation.

A l'appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que toutes les démarches auprès du débiteur sont restées vaines et infructueuses, et que ce dernier reste lui devoir la somme de 10.552,13 euros au titre du capital restant dû et celle de 416,52 euros au titre des mensualités impayées.

Rencontré à son domicile par le commissaire de justice qui lui a remis copie de l’assignation, Monsieur [N] [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision est donc réputée contradictoire au regard du montant du litige.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion biennale

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Il résulte en l'espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé à la suite de l’avenant de réaménagement du 24 juin 2020 remonte au mois de septembre 2022.

Cependant, le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la saisine de la Commission de surendettement des particuliers par l’emprunteur, et la mise en application de deux plans de surendettement successivement en août 2023 et en avril 2025, l'action en paiement de la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable.

Sur l’absence de déchéance du terme du contrat de crédit

Aux termes de l'article L733-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ».

L’article R.732-2 du Code de la consommation précise que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6 ».
Ainsi en cas de non-respect des échéances du plan, le créancier doit adresser une mise en demeure au débiteur et attendre un délai de 15 jours. A défaut de règlement de l’échéance par le débiteur, le créancier peut reprendre les poursuites.
Aux termes des articles 1224 à 1226 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il résulte de la lecture combinée de ces articles que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce délai devant être raisonnable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite du plan de surendettement entré en application le 30 avril 2025, Monsieur [V] n’a procédé à aucun paiement.
Cependant, la société demanderesse ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant à Monsieur [V] le délai dont il disposerait pour régler les sommes dues et mentionnant expressément qu’à défaut de règlement le contrat de prêt serait résolu et la créance immédiatement exigible.

Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux n’a pas été régulièrement prononcée par le prêteur et que la créance dont se prévaut la SA FRANFINANCE n’est donc pas exigible, étant observé que le « courrier » daté du 29 octobre 2025 (pièce n°18) est un simple décompte de créance.

En l’absence de demande subsidiaire, la demande en paiement de la SA FRANFINANCE ne peut qu’être purement et simplement rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE l’absence de déchéance du terme ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C.PIAN

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