TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/00808
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00808 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSNQ
Minute : 26/282
JUGEMENT
DU 08 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 3]
C/
[W] [V]
Copies certifiées conformes
Me Meriem AZDEM DELAERE
Me Johanne RIALLOT-LENGLART
Copie exécutoire
Me Meriem AZDEM DELAERE
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. [X] BANQUE
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Meriem AZDEM DELAERE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/808
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [V] ont contracté auprès de la société CETELEM un contrat de crédit affecté à l’achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque.
En janvier 2023, ils ont fait racheter ce crédit par le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE pour un montant de 28.900 euros, au taux nominal de 3,20% l’an.
Le 2 mai 2023, après avoir été démarché téléphoniquement par la société LeLynx.fr en la personne de Madame [B] [Q], Monsieur [W] [V] a constitué un dossier de candidature en vue d’un refinancement du crédit par un « Eco prêt travaux à taux 0% assurance comprise » au titre d’une prime « Eco PTZ » destinée à financer des travaux de rénovation énergique, à l'en tête de « LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE », prévoyant une réduction à zéro du taux d'intérêts de l'emprunt souscrit en octobre 2022.
Suivant offre de crédit n°5130 779 587 9002 signée électroniquement le 15 mai 2023 au nom de Monsieur [W] [V], un contrat de prêt personnel d'un montant de 28.500 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 6,38% et au taux nominal de 6,19 % l’an, a été consenti par la SA [Adresse 3].
Le 25 mai 2023, une somme de 28.500 euros a été virée sur le compte bancaire de Monsieur [W] [V] et, à la demande de la société LeLynx, ce dernier a reversé cette somme en deux virements, l’un de 3.000 euros le 30 mai 2023 et l’autre d’un montant de 25.500 euros le 31 mai 2023, vers un compte détenu par un tiers dont le RIB lui avait été transmis par mail par Monsieur [A] [J], se présentant comme le responsable du service financier de la société Lelynx.
Le 14 juin 2023, à réception d’un courrier de la société [Adresse 3] daté du 24 mai 2023 confirmant un accord de financement pour un montant de 28.500 euros, Monsieur [V] a contacté sa banque en contestant la souscription de ce prêt, déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (44) et fait opposition dès le 30 juin 2023 auprès du CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE, agence de [Localité 2], aux prélèvements opérés par [X] BANQUE.
Le 2 février 2024, la société [X] banque a mis en demeure Monsieur [V] de régulariser un arriéré et, par nouvelle mise en demeure du 12 mars 2024, elle a sollicité le remboursement de la somme de 32.196,64 euros dans les huit jours, sous peine d’action judiciaire en paiement.
Par acte du 17 mars 2025, la SA [X] BANQUE a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir notamment la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 32.196,65 € avec intérêts au taux nominal de 6,19% l’an sur celle de 30.116,46 euros et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, outre une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026.
Représentée par son conseil, la SA [Adresse 3] maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle soutient, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du Code civil, que la preuve de la signature électronique du contrat de crédit par Monsieur [W] [V] est apportée, la fiabilité d'un procédé de signature électronique étant présumée jusqu'à preuve contraire, et qu’elle ne pouvait déceler aucune anomalie apparente lui permettant de remettre en cause le consentement de Monsieur [V], dont elle a vérifié l’identité et la solvabilité, à l’opération contractuelle.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA [X] BANQUE précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la première échéance du 3 juillet 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la SA [X] BANQUE expose qu’ayant procédé à deux virements de 3.000 € et 25.500 € sur un compte bancaire inconnu et transmis volontairement ses documents personnels à un tiers sans s’assurer préalablement de son identité, Monsieur [W] [V] a fait preuve d’une légèreté blâmable, à la suite de laquelle il n’est pas fondé à réclamer sa radiation du FICP aux frais de la SA [X] BANQUE. La SA [X] BANQUE s'oppose enfin à l’indemnisation du préjudice moral invoqué par Monsieur [W] [V], qui n'est ni démontré ni imputable à la banque.
Représenté par son conseil, Monsieur [W] [V] demande à la juridiction, au visa des articles 1199, 1353 et 1367 du code civil et des articles 288 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger le contrat de prêt n°5130 779 587 9002 non valable en raison de la signature à la main et inopposable à Monsieur [W] [V],Juger la SA [X] BANQUE fautive quant à son obligation de vigilance,Déclarer la SA [X] BANQUE responsable des préjudices causés à Monsieur [W] [V],Condamner la SA [X] BANQUE à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,Ordonner sa radiation du FICP à la diligence et aux frais de la SA [X] BANQUE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et se réserver la liquidation de l'astreinte,Écarter l’exécution provisoire,Débouter la SA [X] BANQUE de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SA [X] BANQUE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [W] [V] expose avoir été démarché par un faux courtier (la société LE.LYNX) lui ayant proposé de racheter le crédit souscrit auprès de la SA CRÉDIT AGRICOLE en 2022 à l'aide d'un prêt à taux zéro proposé par la SA [Adresse 3].
Pour contester la validité de sa signature au contrat de crédit litigieux, le défendeur souligne que le contrat porte en deuxième page une signature manuscrite alors même qu’il y est mentionné « contrat électronique non valable si signé à la main » dans l’encart réservé au co-emprunteur, en sorte que cette signature à la main entache la validité du contrat. Il ajoute à cet égard qu’il est surprenant que son épouse ne soit pas concernée par le prêt alors qu’en cas de mariage sous le régime de la communauté des biens, le conjoint est généralement co-emprunteur. Surtout, Monsieur [V] conteste l’usage de l’adresse mail [Courriel 1], créée à son insu aux seules fins de souscription du crédit litigieux, dont il n’a découvert l’existence qu’à réception de l’assignation, alors que la seule adresse mail qu’il utilise et qui figure sur l’ensemble des échanges versés aux débats est [Courriel 2]. Il ajoute que l’adresse IP figurant dans le dossier de preuve de la signature électronique litigieuse produit par la demanderesse, géolocalisée à [Localité 4], ne correspond pas à la sienne et que la présomption de fiabilité doit être renversée.
Monsieur [W] [V] s’estime en tout état de cause victime tant d’une usurpation que d’une escroquerie, infractions pour lesquelles il a déposé plainte dès le 14 juin 2023 et qui s’inscrivent dans le cadre d’une escroquerie au niveau national, suivie par le parquet d’[Localité 5], visant notamment de faux contrats de rachats de crédits réalisés auprès de [X] BANQUE par l’intermédiaire de sites frauduleux. Il soutient que la SA [Adresse 3] ne pouvait ignorer ces éléments.
Le défendeur reproche enfin à la SA [X] BANQUE d’avoir manqué à son devoir général de vigilance en octroyant un crédit sans procéder à la moindre vérification des pièces qui lui étaient transmise par les escrocs à l'appui de la demande de rachat de crédit et qui comportaient de nombreuses défaillances, notamment quant à l’absence de revenu du conjoint, l’absence d’impôt sur les revenus et l’absence de toutes charges mentionnées sur la fiche de dialogue. Monsieur [W] [V] soutient qu’il a été inscrit à tort au FICP, qu’il a été très affecté par la situation et les relances incessantes du service de recouvrement de la banque et qu’il a été contraint d’annuler ses vacances à l’été 2023 en raison de l’impact de la situation sur son état de santé. Il sollicite à ce titre tant l’indemnisation de son préjudice moral que sa radiation, sous astreinte, du FICP.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l'inopposabilité à Monsieur [W] [V] du contrat de prêt conclu par la SA [Adresse 3]
Selon l'article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Aux termes de l'article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l'article 288-1 du Code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L'article 1367 du Code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L'article 1 du décret du 28 septembre 2017 dispose enfin que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la SA [X] BANQUE produit l’offre de prêt n°5130 779 587 9002 portant sur un montant de 28.500 euros, signée électroniquement le 15 mai 2023 à 08 heures 17 minutes, ainsi que le fichier de preuve de cette transaction, référencée Q0GEN0-SOA3-51307795879002-20230515081639-SNBCDC4JQD49MX16 via le service Protect&Sign, prestataire de service.
Le fichier de preuve est identifié par DocuSign sous la référence de transaction n° Q0GEN0-SOA3-51307795879002-20230515081639-SNBCDC4JQD49MX16. Signé à l'aide d'une signature électronique qualifiée, ce contrat de crédit bénéficie de la présomption de fiabilité édictée par l'article 1367 du Code civil.
Toutefois, Monsieur [W] [V] soutient à juste titre que la signature électronique apposée sur ce document a été certifiée à partir d'une seule et unique adresse mail ([Courriel 1]), adresse qui n'a jamais été la sienne. Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre Monsieur [W] [V] et Madame [B] [Q], prétendument « conseillère lelynx.fr », les 2 et 3 mai 2023, que cette entité avait sollicité auprès du défendeur communication de l'ensemble des pièces justificatives ayant par la suite été transmises à la SA [Adresse 3] pour appuyer la demande de crédit : justificatif de domicile, bulletins de salaire, copies des cartes d’identité, photographies de Monsieur et Madame [V], RIB, avis de taxe foncière, avis d’imposition et tableau d’amortissement du prêt à racheter.
Bien qu'aucune suite pénale n'ait à ce jour été donnée à la plainte de Monsieur [W] [V], l'escroquerie dénoncée par celui-ci ne fait guère de doute, la souscription d'un crédit auprès de la SA [X] BANQUE, à partir d'une adresse mail créée pour les seuls besoins de l'opération frauduleuse et à l'aide des documents fournis par la victime, faisant manifestement partie du stratagème.
Ces éléments imposent de renverser la présomption instaurée par l'article 1367 du Code civil et de considérer que la SA [X] BANQUE n'apporte pas la preuve de la signature du contrat par Monsieur [W] [V].
Ce contrat sera par conséquent déclaré inopposable au défendeur.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [V] à l'encontre de la SA [X] BANQUE
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l'appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [W] [V] reproche à la SA [X] BANQUE d'avoir octroyé un crédit sans avoir suffisamment vérifié l'identité de son cocontractant.
Toutefois, la faute éventuelle du prêteur au stade de la vérification de l'identité de son client n'a causé aucun préjudice direct à Monsieur [W] [V].
Ayant été rendu destinataire du capital emprunté (versement d’une somme de 28.500 sur son compte bancaire le 25 mai 2023) et étant exonéré du paiement des frais et intérêts stipulés par le contrat de crédit par suite de son inopposabilité, le demandeur n'a subi aucun appauvrissement du seul fait de l'octroi du prêt litigieux.
Le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué faisant ainsi défaut, Monsieur [W] [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de radiation du FICP
Par courrier du 6 janvier 2024, la société [X] BANQUE a informé Monsieur [W] [V] de son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
En raison de l’inopposabilité du contrat de prêt litigieux à Monsieur [V], l’inscription de ce dernier au FICP par suite du non-paiement des échéances d'un contrat de crédit qu’il n'a pas souscrit était injustifiée.
Il sera par conséquent ordonné à la SA [Adresse 3] de procéder à la radiation de Monsieur [V] du FICP, sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SA [X] BANQUE sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA [Adresse 3] sera condamnée à verser à Monsieur [V] une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à Monsieur [W] [V] le contrat de crédit n°5130 779 587 9002 souscrit le 15 mai 2023 auprès de la SA [X] BANQUE ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA [X] BANQUE à l'encontre de Monsieur [W] [V] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [V] à l'encontre de la SA [Adresse 3] ;
ORDONNE à la SA [X] BANQUE de procéder à la radiation de Monsieur [W] [V] du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai, dans une limite de six mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la SA [X] BANQUE aux dépens ;
CONDAMNE la SA [X] BANQUE à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI C. PIAN
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