Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 25/00360


Vérifier : TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c0ad693c619cd1f71ddf6

Texte de la décision

10,650 caractères

DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[I] [D]


N° RG 25/00360
N° Portalis DB26-W-B7J-IRCN
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Monsieur [S] [M],
muni d’un pouvoir en date du 13/05/2026

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [D]
4, route de Glisy
Appt 202
80440 BOVES

NON COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2025, M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 30 septembre 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 3 octobre 2025, et portant sur un montant de 1.531 euros, dont 1.460 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de février, mars, avril et mai 2025 ainsi que 71 euros de majorations.
Après deux renvois afin notamment de permettre à l’opposant de déclarer ses revenus 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant ramené à 980,56 euros dont 54 euros de majorations de retard, et de condamner M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

M. [D], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. M. [D] était présent à l’audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle il a indiqué faire face à des problèmes de santé qui l’ont obligé à cesser son activité professionnelle et à vendre son fonds de commerce, et ne pas avoir perçu de revenus au titre de l’année 2025.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [D] le 3 octobre 2025.

M. [D] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 6 octobre 2025, soit dans le délai légal.

En conséquence, l’opposition de M. [D] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l’URSSAF explique que M. [D] a transmis sa déclaration de revenus au titre de l’année 2024 mais n’a pas fourni de déclaration de revenus au titre de l’année 2025. Elle ajoute qu’à la suite de la transmission des revenus professionnels de l’année 2024, les cotisations provisionnelles ont été recalculées sans être définitivement régularisées en l’absence de transmission des revenus au titre de l’année 2025.

L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte de l’absence de déclaration de revenus au titre de l’année 2025 et des versements déjà effectués par M. [D].

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 30 septembre 2025 pour la somme ramenée à 980,56 euros.

Dès lors que M. [D] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Décision du 06/07/2026 RG 25/00360

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 sont mis à la charge de M. [D].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance.

Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare M. [I] [D] recevable en son opposition,

Valide la contrainte du 30 septembre 2025 établie par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant ramené à 980,56 euros, dont 54 euros de majorations de retard,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

Condamne M. [I] [D] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 980,56 euros,

Condamne M. [I] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025,

Condamne M. [I] [D] aux éventuels dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.