TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[K] [D]
C/
URSSAF PICARDIE
N° RG 26/00045
N°Portalis DB26-W-B7K-IVXK
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
60 rue Cozette
80000 AMIENS
Représentant : Maître Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Y] [A]
Muni d’un pouvoir en date du 26 mai 2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie a mis en demeure Mme [K] [D] de payer la somme de 465 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la régularisation de l’année 2021, dont 21 euros de majorations de retard et 1 euro de majoration de retard complémentaire.
Saisie du recours formé par Mme [D] en contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriel du 29 janvier 2026, l’URSSAF a informé le conseil de Mme [D] de ce que la mise en demeure du 7 novembre 2025 avait été annulée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2026, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2025, à l’annulation de l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge, à la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D], représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête initiale.
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [D] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, l’URSSAF de Picardie justifie avoir informé le conseil de la requérante par courriel du 29 janvier 2026 de ce que la mise en demeure du 7 novembre 2025 avait été annulée, ce que Mme [D] ne conteste pas.
Dans ces conditions, la demande de Mme [D] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2025 est devenue sans objet.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de retenir la responsabilité de l’auteur, il doit être démontré une faute de l’auteur, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Décision du 06/07/2026 RG 26/00045
En l’espèce, Mme [D] expose que le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement devenu définitif du 31 mars 2025, a annulé une mise en demeure du 13 mai 2024 ainsi qu’une contrainte du 23 août 2024 émises par l’URSSAF au titre des mêmes sommes que celles réclamées par la mise en demeure du 7 novembre 2025, au motif qu’elle n’était pas redevable de ces sommes. Mme [D] estime que l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF à son encontre est abusive et de mauvaise foi.
S’il est regrettable que l’URSSAF ait commis une erreur en émettant une nouvelle mise en demeure malgré la décision judiciaire du 31 mars 2025, il n’est toutefois pas établi que cette erreur soit constitutive d’une faute de l’organisme de recouvrement.
La demande au titre des dommages et intérêts est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1.000 euros que l’URSSAF sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Constate que la demande de Mme [K] [D] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2025 est devenue sans objet, Rejette la demande de Mme [K] [D] au titre des dommages et intérêts, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux éventuels dépens, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer à Mme [K] [D] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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