TJ 60159, 30 juin 2026, RG 24/00533
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/533
AUDIENCE DU 30 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMCG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [P] épouse [S]
C/
[B] [S]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anthony ALEXANDRE
Me Sophie LANCKRIET
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Oise)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 30 Juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 21 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 4 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2024 ;
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence de la présente juridiction ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (60),
ET DE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 1] (60), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux notamment en finalisant le transfert de propriété par acte authentique, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [M] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 6700 euros (SIX MILLE SEPT CENT EUROS) ;
DIT que Monsieur [B] [S] devra s’acquitter de cette somme dans un délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision, le premier versement de 3000 euros devant intervenir au plus tard avant le 1er janvier 2027.
En ce qui concerne l’enfant
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur [H] [S] exclusivement à la mère, Madame [M] [P] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2-1 dernier alinéa “Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.”
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
RESERVE les droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [H] à la charge du père à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS),
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser ladite contribution de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [M] [P], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées dans les conditions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2024, soit le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au 7 août 2024
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, notamment aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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