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TJ 60159, 30 juin 2026, RG 24/00512


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00512
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4c0c8793c619cd1f71ea94

Texte de la décision

4,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/101

AUDIENCE DU 30 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00512 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMPM

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [Q], [Y] [I]

C/

[V] [L] [R] [M] [I] épouse [I]

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [Q], [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [L] [R] [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame [D] [O]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en date du 13 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 ;

PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de :

Monsieur [Z], [Q], [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (60)

ET

Madame [V], [L], [R], [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (60)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (60), sans contrat de mariage préalable ;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 avril 2021 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre du passif commun;

DIT qu'il incombe à Madame [V] [J] et Monsieur [Z] [I] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 13 000 Euros (TREIZE MILLE EUROS), sous forme de capital, la prestation compensatoire due par Madame [V] [J] à Monsieur [Z] [I], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;

DIT que le versement de cette somme doit intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception de la prestation compensatoire ;

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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