TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAIW
ORDONNANCE DE REFERE N°26/575
DU : 06 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F GRAND EST, demeurant 8 Rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Q], demeurant 5 rue du Grand Chemin - 57290 SEMERANGE ERZANGE, comparante en personne
Date des débats : 05 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2025, la société 3F GRAND EST a donné à bail à Mme [Z] [Q] un appartement meublé à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement n° L642P-0001 situés 5 rue du Grand Chemin à 57290 SEREMANGE ERZANGE, pour un loyer mensuel initial à 384,85 euros outre une provision de charges de 78,19 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 novembre 2025, la société 3F GRAND EST a fait assigner Mme [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater que le bail à effet du 17 février 2025 entre la SA d’HLM 3F GRAND EST et Mme [Z] [Q] se trouve résilié de plein droit à la date du 15 août 2025 ;
-Condamner Mme [Z] [Q] à libérer l’appartement ainsi que l’emplacement de stationnement n° L642-0001 situés 5 rue du Grand Chemin à 57290 SEREMANGE ERZANGE de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ;
-Dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique dans les délais en vigueur ;
-Condamner Mme [Z] [Q] d’avoir à payer la société 3F GRAND EST à titre de provision :
en deniers ou quittances la somme de 2.207,66 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 2 octobre 2025, sous réserve des règlements ou des loyers impayés survenus ultérieurement ;en deniers ou quittances à compter du 15 août 2025, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer et à l’avance sur charges (hors APL) , révisable selon le bail et la réglementation HLM, soit actuellement 463,04 euros par mois, somme à actualiser le cas échéant au jour de l’audience ;dire que cette indemnité d’occupation comprendra la somme de 78,19 euros à actualiser le cas échéant au jour de l’audience à valoir sur la liquidation des charges récupérables dûment justifiées, comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux caractérise par la remise des clés ;dire que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et au pro rata temporis le dernier mois ; la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 4 juillet 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la S.A. 3F GRAND EST a exposé que la dette locative avait augmenté, fixant la créance à la somme de 3.975,69 euros et a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. Elle a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement.
Mme [Z] [Q], comparante, indique avoir procédé à un versement d’un montant de 459 euros. Elle indique bénéficier d’un contrat à durée déterminée renouvelable et sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, en sus du loyer courant.
Mme [Q] a été autorisée à produire des justificatifs de ses revenus dans le cadre du délibéré. La S.A. 3F GRAND EST a été autorisée à répondre à ces éléments par note en délibéré transmise à la juridiction avant le 19 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 20 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version actuelle de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 9. Résiliation de plein droit du présent contrat de location) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.491,58 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2025.
- Sur l’expulsion
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [Z] [Q] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
II. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. 3F GRAND EST produit un décompte aux termes duquel Mme [Z] [Q] reste devoir la somme de 3.975,69 euros à la date du 30 avril 2026.
Elle sera donc condamnée à verser à la S.A. 3F GRAND EST cette somme de 3.975,69 euros à titre provisionnel en deniers ou quittances, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 avril 2026 (mois d’avril 2026 inclus), sous réserve des règlements ou des loyers impayés survenus ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, la défenderesse a proposé durant l’audience un versement en supplément de son loyer de 300 euros dans le but d’apurer sa dette. Si Mme [Q] n’a pas produit les justificatifs de ses revenus, comme elle y avait été autorisée, dans le cadre du délibéré, il ressort toutefois du décompte en date du 30 avril 2026 qu’elle a versé la somme totale de 600 euros au mois de mars et d’avril 2026, témoignant de sa volonté d’apurer la dette.
Au regard de ces éléments, Mme [Z] [Q] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 13 mensualités de 300 euros chacune et une 14e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et la condamnation de Mme [Z] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Z] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Z] [Q] sera condamnée à verser à la S.A. 3F GRAND EST la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions de la résiliation du contrat conclu le 17 février 2025 entre la S.A. 3F GRAND EST et Mme [Z] [Q] concernant l’appartement et l'emplacement de stationnement n° L642P-0001 situés 5 rue du Grand Chemin à 57290 SEREMANGE ERZANGE, sont réunies à la date du 16 août 2025 ;
CONDAMNONS Mme [Z] [Q] à verser à la S.A. 3F GRAND EST, à titre provisionnel, la somme de 3.975,69 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 avril 2026 (mois d’avril 2026 inclus), sous réserve des règlements ou des loyers impayés survenus ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [Z] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 300 euros chacune, et une 14e mensualité qui soldera la dette en principal ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [Z] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. 3F GRAND EST pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Z] [Q] sera tenue de verser à la S.A. 3F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 463,04 euros chaque terme portant intérêts à compter de sa date d’exigibilité, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [Z] [Q] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Z] [Q] à verser à la S.A. 3F GRAND EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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