TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00031
Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAPZ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/576
DU : 06 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GENAXOR, demeurant 21 rue Charles Lindberg - 57155 MARLY
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [H], demeurant 29 rue de la Marne - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparante
Date des débats : 05 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2024, la SCI GENAXOR a donné à bail à Mme [C] [H] un appartement à usage d’habitation de type F2 situé 29 rue de la Marne à 57250 MAYOEUVRE-GRANDE pour un loyer mensuel initial de 540 euros outre une provision de charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GENAXOR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 novembre 2025, la SCI GENAXOR a fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 24 septembre 2025 ;
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l’évacuation de la locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner provisionnellement la défenderesse en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 1.804,88 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 12 août 2025 ;
-Condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 580,62 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle ;
-Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;
-Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 12 août 2025.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 23 avril 2026, la SCI GENAXOR prend acte de l'apurement de la dette et du respect des engagements de la locataire. Elle déclare renoncer à ses demandes principales, à savoir la résiliation du bail, l’expulsion, la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d'occupation, celles-ci étant devenues sans objet.
La SCI GENAXOR maintient néanmoins ses demandes accessoires, estimant que l'action en justice a été rendue nécessaire par le retard de régularisation de la défenderesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. Le demandeur maintient le bénéfice de ses dernières écritures. Bien que régulièrement assignée, Mme [C] [H] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte.
En l’espèce, la SCI GENAXOR a indiqué se désister de l’instance à l’audience du 5 mai 2026.
Il convient par conséquent de constater le désistement de la SCI GENAXOR de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette locative n'a été soldée que postérieurement à la délivrance de l'assignation et que le bailleur était donc fondé à agir en justice.
Dès lors, Mme [C] [H] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [C] [H] sera condamnée à verser à la SCI GENAXOR la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI GENAXOR ;
DISONS que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] à verser à la SCI GENAXOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.