TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVT
ORDONNANCE DE REFERE N°26/577
DU : 06 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [C], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [G], demeurant 5 rue du Chevreuil - 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 05 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, l’Établissement public MOSELIS a donné à bail à Mme [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé 5 rue du Chevreuil à 57100 THIONVILLE pour un loyer mensuel initial de 258,07 euros outre une provision de charges de 52,80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Établissement public MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 février 2026, l’Établissement public MOSELIS a fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir:
- Constater la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
- Condamner solidairement Mme [T] [G] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 4.785,16 euros (loyers et charges impayés, suivant décompte actualisé arrêté au 26 février 2026) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner solidairement Mme [T] [G] à payer à compter du 1er octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 279,57 euros identique au montant du loyer (hors provisions pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
- Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
- Condamner solidairement Mme [T] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 3 juillet 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
L’établissement public MOSELIS, représenté par Mme [C] dûment munie d’un pouvoir, a produit un décompte actualisé au 4 mai 2026, fixant sa créance à la somme de 5.702,28 euros. Il fait état d’un accord sur la mise en place de délais de paiement par des versements mensuels de 550 euros, en plus du loyer courant.
Mme [G], comparante en personne à l’audience, indique avoir signé un CDI depuis deix semaines et fait état d’un revenu mensuel d’un montant de 1.100 euros. Elle déclare vivre seule ; elle a un enfant dont elle n’a pas la garde. Elle formule une proposition de règlement de la dette par des versements de 550 euros mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
-Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 27 février 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 27 février 2026 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, MOSELIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
-Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat contient une clause résolutoire (article 6 – Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.487,19 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois.
L’Établissement public MOSELIS produit un décompte aux termes duquel Mme [T] [G] doit la somme de 5.702,28 euros à la date du 4 mai 2026.
Mme [T] [G] n’apporte aucun élément pour contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
Elle sera donc condamnée à verser à l’Établissement public MOSELIS cette somme de 5.702,28 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (3 juillet 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, les parties font état d'un accord sur la mise en place de délais de paiement d’un montant de 550 euros en plus du loyer courant.
Au regard de ces éléments et des propositions de règlements sollicitées, Mme [T] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 25 mensualités de 220 euros et une 26e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et la condamnation de Mme [T] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Le surplus des demandes, ayant trait aux modalités d'exécution de la présente décision, ne font que rappeler les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, notamment en son article L.111-8, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre, le juge des contentieux de la protection n’ayant pas à statuer sur des frais hypothétiques.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat conclu le 30 novembre 2022 entre l’Établissement public MOSELIS, d’une part, et Mme [T] [G], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 5 rue du Chevreuil à 57100 THIONVILLE, à compter du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] à verser à l’Établissement public MOSELIS à titre provisionnel la somme de 5.702,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer (3 juillet 2025) ;
AUTORISONS Mme [T] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 220 euros chacune et une 26e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Établissement public MOSELIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [T] [G] soit condamnée à verser à l’Établissement public MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 279,57 euros chaque terme portant intérêts à compter de sa date d’exigibilité, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l'exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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