TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00169 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4AP
Minute : 26/581
JUGEMENT
Du :06 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, demeurant 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [I], demeurant 10 Rue de la Sapinière - 57240 KNUTANGE, non comparant
Madame [Y] [X] [V] épouse [I], demeurant 10 Rue de la Sapinière - 57240 KNUTANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2024, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] un crédit personnel n°10142556553 d'un montant de 18745 euros remboursable en 51 mensualités d'un montant de 398,85 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,83 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,90 % l'an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 731,37 € euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Sur requête de la S.A. FRANFINANCE, une ordonnance en date du 26 janvier 2025 a condamné M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] à payer la somme principale de 17.038,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la décision, 1.097,76 euros au titre d’une échéance de crédit impayé outre 51,60 euros au titre des frais accessoires.
Le 17 mars 2025, M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 novembre 2025.
Le 16 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier pour inviter la S.A. FRANFINANCE à faire citer les défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 novembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.A. FRANFINANCE a sollicité de voir :
CONSTATER que la déchéance du terme est intervenue suite aux impayés non régularisés, et à défaut prononcer la déchéance du terme ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution subsidiairement la résiliation du contrat de crédit à compter du 25 octobre 2024, date de la première mise en demeure, ou à défaut au jour de la notification des présentes conclusions ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme totale de 19.581,41 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;LES CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;LES CONDAMNER solidairement aux dépens,y compris au titre de la requête en injonction de payer ;RAPPELER que la présente décision sera exécutoire de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à ses dernières conclusions.
M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I], n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement cités, respectivement, à domicile et à personne, conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition doit être formée :
- dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à personne ;
- dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] le 18 février 2025.
L’opposition a été formée le 17 mars 2025 soit moins d’un mois après la signification de l'ordonnance à sa personne et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice. Or, la requête en injonction de payer doit donc être considérée comme une demande en justice interrompant le délai de forclusion.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. FRANFINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 23 juillet 2024. Le délai de forclusion qui a commencé à courir à cette date a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 18 février 2025.
L’opposition à injonction de payer sera donc déclarée recevable.
III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat produit ne comprend aucune mention relative à la défaillance de l’emprunteur et aux modalités de déchéance du terme.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas pu intervenir régulièrement.
Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 23 juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
III. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du décompte du 17 juillet 2025 et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14.356,68 euros (soit 18.744,57 euros – 4.387,89 euros au titre de l’ensemble des versements effectués à quelque titre que ce soit).
M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme principale en capital de 14.356,68 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais / [K]) dispose en effet que la sanction de la déchéance perdrait son caractère effectif, proportionné et dissuasif si l'application du taux légal (majoré de plein droit deux mois après la décision exécutoire) permettait au prêteur de compenser les effets de la déchéance.
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux nominal de 3,83 % l’an.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande par ailleurs de débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] en leur opposition ;
MET A NÉANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000119 rendue le 26 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de Thionville ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la S.A. FRANFINANCE recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE pour le prêt personnel contracté le 29 mai 2024 sous le n° 10142556553 par M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] pour un montant de 18744,57 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 10142556553 consenti le 29 mai 2024 par la S.A. FRANFINANCE à M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I], aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] solidairement à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme principale en capital de 14.356,68 euros ;
DIT que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [V] [Y] [X] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
Le greffier,
Le juge,
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