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TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00842


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00842
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a4c0f3793c619cd1f71fea8

Texte de la décision

18,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D76G

Minute : 26/591

JUGEMENT

Du :06 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 AVENUE DU RHIN - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Frédéric RICHARD MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [R] [A], demeurant 22 Rue Victor Hugo - 57240 NILVANGE, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2025, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [A] [L] [R] un crédit personnel n°44527920869001 d'un montant de 24000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 284,01 € chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 7,43 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,81 % l'an.

Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2025, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [A] [L] [R] un crédit personnel n° 44527920869002 d'un montant de 24000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 276,56 € chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 6,83 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,17 % l'an.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2025, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [A] [L] [R] de payer la somme de 25.773,75 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité au titre du prêt n° 44527920869001 et la somme de 25.920 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité au titre du prêt n° 44527920869002.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer M. [A] [L] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 5 mai 2026, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
- sa condamnation à lui payer la somme de 25 773,75 € euros en principal, avec intérêts contractuels, au taux de 7,43 % à compter du 2 septembre 2025 au titre du prêt n°44527920869001 ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 25.920 euros en principal, avec intérêts contractuels, au taux de 6,83 % à compter du 2 septembre 2025 au titre du prêt n°44527920869002 ;
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office.

La S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [A] [L] [R], n' pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu par son conseil. M. [A] [L] [R] n' pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du , une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 2 septembre 2025, une assignation pour la présente procédure en date du 10 novembre 2025, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 4 août 2025 s’agissant du prêt n° 44527920869001 et à la date du 4 septembre 2025 s’agissant du prêt n° 44527920869002.

L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 10 novembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la validité de la déchéance du terme pour les contrats de prêt n° 44527920869001 et n° 44527920869002

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, les contrats signés électroniquement, respectivement les 4 et 10 juillet 2025, par M. [A] [L] [R] contiennent une clause résolutoire identique (article IV-9 – Exigibilité anticipée, déchéance du terme) qui prévoit : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants ; (…) dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l’emprunteur ».

Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.

Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, la banque fait valoir que M. [A] [L] [R] a produit des bulletins de salaire de la société SOMENY dont le dirigeant est M. [N], également dirigeant de la société DYMA GROUPE, dirigeante de la société DYMACOM dont plusieurs personnes concernées par les dossiers de fraude seraient également salariées. Elle fait valoir en outre que le contrat de travail de M. [A] [L] [R] n’est pas signé, que l’adresse qui y figure ne correspond pas à celle déclarée et que le compteur des congés payés sur le bulletin de salaire est vide. Elle fait valoir en outre que M. [A] [L] [R] s’est prévalu d’un faux justificatif de l’opérateur REGLO MOBILE dès lors que l’adresse déclarée ne correspond pas à celle enregistrée par la banque et que le numéro de téléphone qui apparaît dessus ne correspond pas à celui déclaré auprès de la banque. Elle ajoute enfin que le retour du courrier de déchéance du terme avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » confirme l’absence de réalité du domicile.

En l’espèce, l’argument selon lequel l’employeur de M. [A] [L] [R] serait l’employeur de personnes concernées par des dossiers de fraude est parfaitement inopérant dès lors, qu’à le supposer établi, il ne s’en déduirait pas que M. [A] [L] [R] ait également produit un contrat de travail frauduleux.

En outre, le caractère frauduleux du numéro de téléphone ou de l’adresse fournis par M. [A] [L] [R] n’est pas démontré par le seul fait que le numéro ne correspond pas à celui figurant sur le justificatif de domicile ou sur le contrat de travail. En tout état de cause, la banque n’établit pas en quoi cette information, à supposer le caractère frauduleux de celle-ci établi, était essentielle à la conclusion du contrat.

Le retour de courrier de déchéance du terme avec la mention « destinataire inconnu » ne permet nullement d’établir que l’adresse fournie par M. [A] [L] [R] était inexacte au jour de la conclusion du contrat.

En revanche, il ressort de l’étude des fiches de bulletin de salaire que le compteur du solde de congés payés (N et N-1) est vide et que le contrat de travail produit n’est pas signé. Ces éléments sont de nature à interroger sur l’authenticité des documents fournis et partant la réalité de l’activité salariée de M. [A] [L] [R]. Toutefois, la banque n’établit pas en quoi cette information était essentielle à la conclusion du contrat.

Au surplus, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est mal fondée à se prévaloir d’une tromperie dès lors qu’il lui appartenait en qualité de professionnel du crédit à la consommation de s’assurer de l’authenticité des justificatifs fournis par l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.

Partant, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE échoue à démontrer que M. [A] [L] [R] a fourni des fausses informations qui l’ont déterminée à consentir le crédit litigieux.

Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’un courrier de notification de la déchéance du terme par courrier recommandé à M. [A] [L] [R], celle-ci n’a pu régulièrement intervenir tant s’agissant du prêt n° 44527920869001 que du prêt n° 44527920869002.

Les demandes de condamnation en paiement formées à ce titre seront par conséquent rejetées.

III. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens de l'instance.

La demande formée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action de la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable ;

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour le prêt personnel contracté le 4 juillet 2025 sous le n° 44527920869001 par M. [A] [L] [R] pour un montant de 24000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour le prêt personnel contracté le 10 juillet 2025 sous le n° 44527920869002 par M. [A] [L] [R] pour un montant de 24000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;

DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 44527920869001 contracté le 4 juillet 2025 par M. [A] [L] [R] ;

DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 44527920869002 contracté le 10 juillet 2025 par M. [A] [L] [R] ;

DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

Le greffier, Le juge,

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