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TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00857


Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a4c0f3b93c619cd1f71fed1

Texte de la décision

20,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00857 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAB4

Minute : 26/592

JUGEMENT

Du :06 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant 1 Avenue François Mitterrand - CS 40014 - 93212 LA PLEINE SAINT-DENIS
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [Y], demeurant 106 rue de la République - 57240 KNUTANGE, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 mai 2022, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [F] un crédit renouvelable n°60262913522 d'un montant à l’ouverture de 6000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [Y] [F] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 340,70 € euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2025, signée par son destinataire le 21 février 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Y] [F] de payer la somme de 6439,37 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer M. [Y] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 5 mai 2026, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

A titre principal,

- le prononcé la déchéance du terme ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 6 812,54 € euros en principal, avec intérêts contractuels de 14,50 %, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

- le prononcé de la résolution judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 6 812,54 € euros en principal, avec intérêts contractuels de 14,50 %, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;

En tout état de cause,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office.

La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [Y] [F], n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. M. [Y] [F] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 novembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 13 février 2025, une assignation pour la présente procédure en date du 3 décembre 2025, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 10 septembre 2024.

L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 3 décembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la validité de la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 12 mai 2022 par M. [Y] [F] contient une clause résolutoire (article 3 – Avertissement relatif à la défaillance de l’emprunteur) qui prévoit : « Conformément à l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale. (…).

L’article 4 (Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités) prévoit en outre : « La défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt en outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.(...)

Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite.

Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [Y] [F], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il est constant que M. [Y] [F] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 10 septembre 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.

Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.

III. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.

Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 4.860 euros (soit 5.500 euros correspondant aux sommes débloquées – 640 euros au titre de l’ensemble des versements effectués à quelque titre que ce soit).

M. [Y] [F] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme principale en capital de 4.860 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais / Kalhan) dispose en effet que la sanction de la déchéance perdrait son caractère effectif, proportionné et dissuasif si l'application du taux légal (majoré de plein droit deux mois après la décision exécutoire) permettait au prêteur de compenser les effets de la déchéance.

En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux annuel effectif global de 14,50 % l’an.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande par ailleurs de débouter la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour le prêt personnel contracté le 12 mai 2022 sous le n° 60262913522 par M. [Y] [F] pour un montant de 6000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 60262913522 consenti le 12 mai 2022 par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [Y] [F], aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.860 euros au titre du contrat de crédit n°60262913522 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

Le greffier, Le juge,

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