TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00012
Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAIX
Minute : 26/593
JUGEMENT
Du :06 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 AVENUE DU RHIN - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Frédéric RICHARD MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [O], demeurant 58 Rue de la Marne - 57240 KNUTANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2025, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [O] [W] un crédit personnel n°FFI193550695 d'un montant de 50000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 579,25 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 6,95 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,30 % l'an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2025, revenue le 11 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu », la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] [W] de payer la somme de 54000 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer M. [O] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 5 mai 2026, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
- sa condamnation à lui payer la somme de 54 000,00 € euros en principal, avec intérêts contractuels, au taux de 6,95 % à compter du 10 septembre 2025 ;
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office.
La S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [O] [W], n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. M. [O] [W] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 10 septembre 2025, une assignation pour la présente procédure en date du 10 novembre 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 4 septembre 2025.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 10 novembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 21 juin 2025 par M. [O] [W] contient une clause résolutoire (article IV-9 – Exigibilité anticipée, déchéance du terme) qui prévoit : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants ; (…) dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l’emprunteur ».
Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, la banque fait valoir que M. [O] [W] a produit de faux bulletins de salaire en ce que la mise en page de la fiche de salaire correspond aux fiches de salaire produites par d’autres fraudeurs ayant sollicité des prêts dans l’agence d’HAYANGE et que le compteur des congés payés est vide. Elle fait valoir en outre que le justificatif de l’opérateur Free est faux en ce que l’adresse ne correspond pas à celle déclarée auprès de la banque et que le document ne comporte pas la « pastille 2D DOC » visible sur les factures. Elle ajoute que l’adresse déclarée est inexacte ce qui explique le retour du courrier de déchéance du terme avec la mention « destinataire inconnu ».
En l’espèce, l’argument selon lequel la mise en page des fiches de salaire produites par M. [O] [W] correspondrait à celle des fiches de salaire produites par d’autres fraudeurs est inopérant dès lors que la banque procède par affirmation sans rapporter la preuve de ces similitudes ni le caractère frauduleux desdits bulletins.
Par ailleurs, il ressort de l’étude des fiches de bulletin de salaire que celles-ci comportent des mentions relatives au solde de congés payés (N et N-1), ainsi que le nom de l’employeur, le nom et l’adresse du salarié. Il n’est pas établi dans ces circonstances que M. [O] [W] a fourni des informations erronées à la banque en produisant de faux bulletins de salaire.
L’absence de pastille « 2D DOC » ne suffit pas à démontrer que le justificatif de l’opérateur Free est un faux dès lors que les factures ne sont pas systématiquement revêtues de ce système d’authentification.
Enfin, le retour de courrier de déchéance du terme avec la mention « destinataire inconnu » ne permet nullement d’établir que l’adresse fournie par M. [O] [W] était inexacte au jour de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est mal fondée à se prévaloir d’une tromperie dès lors qu’il lui appartenait en qualité de professionnel du crédit à la consommation de s’assurer de l’authenticité des justificatifs fournis par les emprunteurs au moment de la conclusion du contrat.
Partant, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE échoue à démontrer que M. [O] [W] a fourni des fausses informations qui l’ont déterminée à consentir le crédit litigieux.
Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’un courrier de notification de la déchéance du terme par courrier recommandé à M. [O] [W], celle-ci n’a pu régulièrement intervenir.
La demande de condamnation en paiement sera par conséquent rejetée.
III. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens de l'instance.
La demande formée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour le prêt personnel contracté le 19 juillet 2025 sous le n° FFI193550695 par M. [O] [W] pour un montant de 50000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande en paiement au titre du prêt personnel contracté le 19 juillet 2025 par M. [O] [W] ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
Le greffier,
Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.