TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/01377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01377 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIAP
AFFAIRE :
[A]
[W]
C/
[F]
[F]
Grosse exécutoire : Me CAS
Copie : Me LABROUSSE
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [C] [A] épouse [W]
née le 14 Septembre 1934 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CAS, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [K] [W]
né le 19 Mai 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CAS, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me LABROUSSE, avocat du barreau de TOULON
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me LABROUSSE, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé d’un congé pour reprise délivrée à la demande de [A] [C] épouse [W] et de [K] [W], demandeurs, ci-après désignés « le bailleur » à l’encontre de [N] [F] et [Z] [F], défendeurs, ci-après désignés « les locataires » et en date du 25 mars 2025, les conclusions en réponse des défendeurs et les conclusions en réplique des demandeurs et le dossier vers lesquels il est renvoyé pour un plus ample exposé,
A l’audience de renvoi contradictoire du 28 octobre 2025, les demandeurs, non présents mais représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent de voir partir les défendeurs sous astreinte, leur expulsion sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, de rejeter leur demande de délai, leur condamnation à payer 485,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux, leur condamnation par provision au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience les défendeurs sont non présents mais représentés par leur conseil qui demande de juger que la preuve de parenté n’est pas rapportée, déclarer nul et de nul effet le congé, subsidiairement, juger que n’est pas démontré le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, à l’appui du congé délivré, constituant une contestation sérieuse et y faisant droit de le déclarer nul et de nul effet, condamner le bailleur à payer solidairement la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Conformément à l’article 835 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble à la loi et au droit de propriété que créé [N] [F] et [Z] [F] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé.
Il n'est pas contesté que [A] [C] épouse [W] est bailleur du fait du contrat établi à l’égard de [N] [F] le 1er décembre 1994 pour le bien sis [Adresse 4]. De ce fait, s'agissant du congé, la loi d'ordre public susvisée en son article 15-I oblige le bailleur bénéficiaire du congé pour reprise du logement d'indiquer le motif allégué et de donner les qualité et adresse du bénéficiaire de la reprise.
Ces conditions ont été satisfaites dans l'acte extrajudiciaire du 03 avril 2024, [A] [C] épouse [W] et de [K] [W] ayant indiqué vouloir reprendre les lieux pour y faire habiter [W] [V], petite-fille de [A] [C] épouse [W] et fille de [K] [W], actuellement hébergée chez son père [Adresse 5], adresse indiquée dans l'acte. Les demandeurs attestent de la parenté en produisant le livret de famille de [W] [K] et de son épouse [O] née [D].
Ce serait rajouter à la loi que d'exiger la justification d'un motif légitime et sérieux dans cette occurrence alors que l'alternative est clairement articulée dans l'article 15-I de la loi précitée.
Les éléments du dossier démontrent que [W] [V] a des difficultés financières de telles sortes qu’elle en est rendue à être hébergée chez son père. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la volonté de reprise par le bailleur et il sera constaté la validité dudit congé signifié le 03 avril 2024.
Aussi, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués sans accorder de délai de grâce aux défendeurs qui se maintiennent dans les lieux illicitement depuis de nombreux mois.
En conséquence, [N] [F] et [Z] [F], occupants sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 à minuit, doivent quitter les lieux immédiatement sans pouvoir bénéficier d'un délai pour partir étant donné les circonstances de l'espèce.
Une astreinte provisoire sera ordonnée comme précisée ci-dessous pour faire exécuter cette décision de justice sans attendre l'aléa de la mise en œuvre de l'expulsion qui est extrajudiciaire entre les mains du commissaire de justice et du représentant de l’Etat.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité d'occupation doit correspondre au montant du loyer chargé sauf à justifier d'un préjudice spécial ce qui, en l’espèce n’est pas le cas. Les locataires seront donc condamnés à payer une indemnité d’occupation de 485,78 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
La simple résistance à une action en justice n’est pas un abus de droit et ne peut se confondre à une résistance abusive permettant l’obtention de dommages et intérêts. Cette demande du bailleur sera rejetée.
[N] [F] et [Z] [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens sauf le coût du congé et à payer 600,00 euros au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS la validité du congé à la date du 30 novembre 2024 à minuit mettant fin au bail liant les parties sur le logement sis [Adresse 4] ;
DISONS que [N] [F] et [Z] [F] se trouvent occupants sans droit ni titre ;
ORDONNONS à [N] [F] et [Z] [F] de quitter les lieux immédiatement en remettant les clefs en leur possession et ce sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et dans la limite de 3.000,00 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de cette décision ;
ORDONNONS faute de départ volontaire l'expulsion de [N] [F] et [Z] [F] ainsi que celle de tous occupants des locaux, de leurs biens, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNONS [N] [F] et [Z] [F] à payer à [A] [C] épouse [W] et [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 485,78 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [N] [F] et [Z] [F] à payer à [A] [C] épouse [W] et [K] [W] la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS [N] [F] et [Z] [F] aux dépens ne comprenant pas le coût du congé.
Le greffier Le président
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