TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02044
Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02044 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNZV
AFFAIRE :
[P]
[D]
C/
[Y]
Grosse exécutoire :Me LAKEHAL
Copie : Monsieur [A] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 18 Mars 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me LAKEHAL, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON
Madame [U] [D] épouse [P]
née le 04 Octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me LAKEHAL, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 16 juillet 2025 délivrée à l’encontre de [A] [Y], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [S] [P] et son épouse [U] née [D] ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025 le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il a déposé son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des personnes et des biens, en condamnation du locataire à lui payer par provision 3.138,11 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2025 octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Le locataire [A] [Y] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 novembre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 25 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.138,11 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2025 octobre inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle assortie des intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.392,00 euros à la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Le diagnostic social et financier est parvenu à la juridiction le 16 octobre 2025. Il y est mentionné un effort certain du locataire pour s’acquitter de sa dette, qu’il souhaite se maintenir dans le logement dans lequel il vit seul sans enfant à charge, qu’il demande un plan d’apurement.
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte joint par le demandeur montre qu’effectivement le locataire a payé le mois de loyer avant l’audience, en l’espèce celui de septembre par un virement de 700,00 euros le 26 septembre. Le décompte permet de se rendre compte que le locataire effectue ses paiements en fin de mois. A la date du 1er octobre, pour l’échéance du mois en question, il ne peut être présumé le non-paiement du dit mois d’autant plus que l’audience s’est déroulée le 28 octobre 2025. Il s’ensuit que le dernier mois avant l’audience a été payé.
En conséquence du tout rapporté en supra, il sera accordé un délai de paiement sur la somme de 3.138,11 euros en 36 échéances de 87,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, « le locataire » n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 6 janvier 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date « le locataire » est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
L’expulsion du « locataire », de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement de l’échéancier. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de condamner le locataire à payer au bailleur par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire le 6 janvier 2025, la résiliation du bail liant [S] [P] et son épouse [U] née [D] à [A] [Y] sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Condamnons [A] [Y] à payer par provision à [S] [P] et son épouse [U] née [D] la somme provisionnelle de 3.138,11 euros assortie des intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.392,00 euros à la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Autorisons [A] [Y] à s’acquitter de cette somme de 3.138,11 euros en 36 échéances de 87,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si « le locataire » se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, « le locataire » étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du « locataire » devenu occupant sans droit ni titre, des biens ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [A] [Y] à payer par provision à [S] [P] et son épouse [U] née [D], jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [S] [P] et son épouse [U] née [D] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [A] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons [A] [Y] à payer la somme de 500,00 euros à [S] [P] et son épouse [U] née [D] au titre des frais irrépétibles.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.