TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02372 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQR2
AFFAIRE :
[K]
[O]
C/
[Q]
[N]
Grosse exécutoire : Me MOLINA
Copie : Monsieur [G] [Q] - Monsieur [Y] [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le 27 Juin 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MOLINA, avocat du barreau de MARSEILLE
Madame [L] [O] épouse [K]
née le 26 Août 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MOLINA, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 août 2025 à l’encontre de [Q] [G] et [N] [Y] ci-après désignés « les locataires », à la demande de [K] [V] et [K] [L] née [O], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025 le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 4.673,44 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 31 octobre 2025, mois d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 1er mai 2024 contenant une clause résolutoire sur un logement sis [Adresse 5] E [Cadastre 1][Adresse 6] ; Le bien est géré par mandat du bailleur à l’agence SAS G&R Immobilier sise à [Localité 6].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 4.673,44 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 31 octobre 2025, mois d’octobre inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.680,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus. Il est noté que le coût du commandement de payer a déjà été inclus dans le montant de la dette.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, n’a reçu à la date d’audience le compte rendu des services sociaux du département du Var.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit. Le décompte présenté par le bailleur montre également que les locataires n’ont payé aucun loyer ni charges depuis le mois de mars 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataire n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti, il y aura lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le contrat du bail d’habitation le 25 juin 2025 à minuit et de ce fait de constater la résiliation de plein droit pour non apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront tenus aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 25 juin 2025 à minuit du bail consenti par [K] [V] et [K] [L] née [O] à [Q] [G] et [N] [Y] sur les locaux sis [Adresse 5] E [Cadastre 1], [Adresse 7] ;
Constatons que [Q] [G] et [N] [Y] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [Q] [G] et [N] [Y] et de tous occupants de leur chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [Q] [G] et [N] [Y] à payer par provision à [K] [V] et [K] [L] née [O] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [Q] [G] et [N] [Y] à payer par provision à [K] [V] et [K] [L] née [O] la somme de 4.673,44 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 31 octobre 2025, mois d’octobre inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.680,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons in solidum [Q] [G] et [N] [Y] à payer par provision à [K] [V] et [K] [L] née [O] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [Q] [G] et [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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