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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02391


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02391
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c10c393c619cd1f720d00

Texte de la décision

10,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/02391 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQTX

AFFAIRE :

S.C.I. POGAL

C/

[L]

Grosse exécutoire : Me PEYSSON
Copie : Monsieur [S] [L]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. POGAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me PEYSSON, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
né le 14 Avril 1955 à [Localité 2] (EGYPTE )
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des débats : 28 Octobre 2025
Date du délibéré : 19 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 29 juillet 2025 délivrée à l’encontre de [L] [S], ci-après désigné « le locataire », à la demande de la SCI POGAL ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 octobre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 5], le condamner à lui payer par provision la somme de 7.710,00 euros arrêtée au 1er octobre 2025, septembre à décembre inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, autoriser le requérant à disposer des biens mobiliers en application du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Il rajoute qu’il s’oppose à tous délais, qu’il n’y a aucun versement depuis longtemps, pas d’assurance locative non plus.

Le locataire est présent. Il conteste la dette. Il ne produit aucune pièce.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 novembre 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
Le loyer de départ au 30 novembre 2020 est d’un montant de 590,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges soit un total de 610,00 euros.
Le contrat stipule que le loyer fixé sera révisé automatiquement à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. L’indice de référence de départ est celui du 2ème trimestre 2020 dont la valeur s’établit à 130,57.
En 2025 le loyer est donc de 631,00 euros et les charges sont toujours une provision pour la somme mensuelle de 20,00 euros soit un total de 651,00 euros.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 9 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction a reçu le 21 octobre 2025 des services sociaux du département du Var un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire. Le locataire n’a pas répondu à leurs convocations.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le bailleur a inclus par anticipation dans son décompte arrêté au 1er octobre 2025 les loyers et charges des mois de novembre et décembre 2025 ce qu’il ne peut établir à l’avance le jour de l’audience. Il y a lieu de rectifier cette somme en reprenant le décompte du bailleur et de dire qu’elle est réellement de 6.408,00 euros à la date du 28 octobre 2025, mois d’octobre inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 2.556,00 euros à la date du commandement de payer du 9 octobre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti. Il s’ensuit que le bail se trouve résilié à la date du 9 décembre 2024 à minuit.

Force est de constater que le commandement de payer visait également celui de justifier de l’assurance. Cette demande a été reprise lors des débats par le bailleur.
Le locataire ne justifie d’aucune pièce pour démontrer qu’il est en possession d’une assurance pour le logement dont il est le locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le défaut d’assurance entraîne de facto la résiliation de plein droit du contrat de bail un mois après un commandement demeuré infructueux.
En conséquence, il sera constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 à minuit.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n'est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l'audience n'a pas été payé au vu du décompte produit par le bailleur dans lequel il est constaté que le locataire n’a pas payé totalement son loyer depuis le mois de janvier 2025 où il n’apparaît que des virements de 360,00 euros alors que le loyer est de 631,00 euros outre une provision mensuelle de 20,00 euros pour les charges.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé également résilié de plein droit le 09 décembre 2024 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est de nouveau occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur sera autorisé à disposer des biens meubles du locataire selon les termes du code précité.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance le 9 novembre 2024 s’agissant de la première date à laquelle le contrat est résilié, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-justification d’une assurance, la résiliation le 9 novembre 2024 à minuit du bail consenti par la SCI POGAL à RADWAN [S] sur les locaux sis [Adresse 5] ;

Constatons également et en second lieu, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer, la résiliation le 9 décembre 2024 à minuit dudit bail ;

Constatons que [L] [S] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 9 novembre 2024 ;

Ordonnons le départ immédiat de [L] [S] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorisons le bailleur à disposer des meubles et objets mobiliers du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [L] [S] à payer par provision à la SCI POGAL une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail du 9 novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [L] [S] à payer par provision à la SCI POGAL la somme de 6.408,00 euros arrêtée à la date du 28 octobre 2025, mois d’octobre inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 2.556,00 euros à la date du commandement de payer du 9 octobre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons [L] [S] à payer à la SCI POGAL la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [L] [S] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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