TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 24/04504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04504 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3NA
AFFAIRE :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me HERNANDEZ
Copie : Madame [R] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 juin 2023, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à madame [R] [T], un crédit affecté à la vente d’un véhicule, d’un montant de 22101.76€ remboursable en 72 mensualités de 370.07€ chacune, assurance non comprise et avec application d’un TAEG de 6.550%.
Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2023, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé à madame [R] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1427.84€ dans un délai de 8 jours au titre des mensualités impayées, sous peine de voir acquise automatiquement la déchéance du terme.
Par courrier du 9 avril 2024, se prévalant du non-paiement des échéances, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé à madame [R] [T] un courrier simple la sommant de payer l’intégralité des sommes dues, dans un délai de 15 jours, soit la somme de 25181.37€.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2024, signifié par dépôt de l’acte à étude, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner l’emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner à lui payer la somme de :
25181.37€ en deniers ou quittances avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L311-30 du code de la consommation ;800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, madame [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de madame [R] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 25 juillet 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 20 juillet 2023.
En conséquence, l'action de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est recevable.
Sur l’exigence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme répondant aux conditions de délai raisonnable :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, c'est-à-dire l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle est suffisamment interpellative.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise car il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le délai de huit jours laissé par la demanderesse dans le courrier du 18 octobre 2023 ne saurait être suffisant afin de lui permettre de s’exécuter. De plus, l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il a été envoyé en recommandé à l’emprunteuse et selon quelle modalité il a été reçu par celle-ci.
Le courrier du 9 avril 2024, qui n’est pas recommandé avec accusé de réception, et qui n’est pas un courrier de déchéance du terme puisque celle-ci a été prononcée automatiquement 8 jours après le 18 octobre 2023 selon la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, ne laisse qu’une durée de 15 jours pour payer une somme de 25181.37€, ce qui ne peut pas être considéré comme un délai raisonnable.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne peut prétendre qu'aux échéances échues impayées, le contrat étant toujours en cours.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et charges. A cet égard, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne produit aucun justificatif de charges de madame [R] [T] et ne remplit pas la fiche de renseignements qui est produite aux débats complétement vierge (pièce 9). Outre le fait que la production d’une « fiche de renseignements » ne peut dans tous les cas pas être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, il convient de constater l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment un avis d’impôt sur le revenu ou des pièces relatives à ses charges fixes (loyer).
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé le demandeur sur cette question.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sur les mensualités non payées sera prononcée en totalité.
Sur les sommes dues :
L'article L311-48 devenu l'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Le débiteur n’ayant pas été régulièrement mis en demeure de régler les échéances impayées, la déchéance du terme n’est pas acquise et le contrat de prêt est toujours en cours. Le prêteur ne peut donc pas réclamer la totalité des sommes dues mais seulement le paiement des échéances impayées mensuelles expurgées de tout intérêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les échéances du 20/07/2023, 10/09/2023 et 10/10/2023 inclus sont impayées. Eu égard à la date de déchéance du terme irrégulièrement prononcée, seules sont donc exigibles ces échéances, soit 1320.36€.
Dès lors, madame [R] [T] sera condamnée à payer la somme de 1320.36€ au titre des mensualités échues impayées expurgées de tout frais et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [R] [T], partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, madame [R] [T] sera condamnée à payer la somme de 300€ à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; DIT que la déchéance du terme du contrat de vente affecté à un véhicule signé le 9 juin 2023 entre la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES et madame [R] [T], n’a pas été valablement prononcée par la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES; DIT que seules les échéances échues sont exigibles ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre du prêt souscrit par madame [R] [T] le 9 juin 2023; CONDAMNE madame [R] [T] à payer à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 1320.36€ au titre des mensualités échues impayées ; CONDAMNE madame [R] [T] à payer à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; CONDAMNE madame [R] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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