TJ 83137, 5 janv. 2026, RG 25/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00167 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDCS
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S]
JUGEMENT contradictoire du 05 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me LA BALME
Copie : Me DREVET
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me LA BALME, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JANVIER 2026 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti un crédit affecté destiné à financer l’achat d’un téléviseur à un consommateur qu’elle pense être monsieur [P] [S]. En effet, ce dernier déclare n’avoir jamais signé ce contrat et avoir été victime d’une usurpation d’identité via le site le Bon Coin sur lequel il avait déposé les pièces utilisées par l’usurpateur pour souscrire le crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure monsieur [P] [S] de régler les échéances impayées à hauteur de 646.89€, l’informant de la prononciation de la déchéance du terme du contrat en cas de non-paiement.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à monsieur [P] [S] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 3254.22€, par lettre recommandée en date du 29 juillet 2024.
Ces deux courriers recommandés, envoyés à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5] revenaient à l’expéditrice avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer monsieur [P] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes de:
-3254.22€ assortie des intérêts au taux contractuel de 11,90 % à compter du 29 juillet 2024, date de la notification de déchéance du terme par mise en demeure ;
-800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite également que son action soit déclarée recevable et que la déchéance du terme soit régulièrement acquise. A titre subsidiaire, elle demande de voir constater la résiliation judiciaire du contrat si la déchéance du terme n’était pas régulièrement acquise, monsieur [P] [S] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles.
A l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [P] [S], comparant et assisté de son conseil, a déposé ses conclusions qu’il a soutenues oralement, et par lesquelles il sollicite de voir le tribunal :
Juger qu’il n’a pas souscrit le contrat de crédit litigieux,
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins, et conclusions
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 2 octobre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 7 décembre 2023.
En conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur demande en paiement du solde du prêt :
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement »
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce la signature imputée à monsieur [P] [S] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; Le prêteur produit un document intitulé “attestation de processus de signature” établi par l'organisme qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat ;
Il apparaît que l’organisme auquel la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance.
Cependant, force est de constater que le contrat lui-même ne fait pas apparaître de signature mais que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de produire un document intitulé « récapitulatif des consentements » qui mentionne pour le feuillet concernant l’offre de prêt “CONTRAT SIGNE ELECTRONIQUEMENT” au moyen d’une mention préimprimée sans préciser par qui ; Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments (en l’espèce le numéro 102023101700223629002749108 page 4/8 de l’attestation du processus de signature) ;
En effet, la quasi-totalité des organismes de crédit fait figurer une référence commune au fichier de preuve et à la mention de la signature électronique horodatée ;
Dès lors, l’acte litigieux, qui ne comporte pas de référence permettant de le rattacher au fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, doit donc être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement ;
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à monsieur [P] [S].
De plus, il résulte des modalités et règles applicables des contrats par signature électronique en paragraphe 3.3 que le prêteur impose à l’emprunteur de télécharger des pièces justificatives dans des formats autorisés par le prêteur un certain nombre de pièces dont un BIC IBAN à son nom. Or, le prêteur a produit l’ensemble des pièces sauf le BIC IBAN qui ne figure pas parmi les pièces que monsieur [P] [S] aurait produit au site « le bon coin ». Cette absence de BIC IBAN, alors qu’il est obligatoire de le produire lors d’une signature électronique, interroge le tribunal.
Ces difficultés, propres au contrat, et de ce fait, imputables à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, permettent de considérer que celle-ci ne rapporte pas la preuve que monsieur [P] [S] est bien le signataire de cet acte, ce qu’il conteste.
En conséquence, la demande de ce chef de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra payer une somme de 800€ à monsieur [P] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à monsieur [P] [S] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
Le Greffier Le Président
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