TJ 76351, 4 juill. 2026, RG 26/00726
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Texte de la décision
N° RG 26/00726 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHU7
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 04 Juillet 2026
Décision du 04 Juillet 2026 à 10 H 10
Nous, Emmanuelle MAILLARD, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23 février 2026 de :
[E] [S]
né le 29 Février 1960 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [S] prise par le Docteur [D] le 26 juin 2026 à 12h20.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30 juin 2026 à 11h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 juin 2026 à 12h20.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juillet 2026 à ,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valérie GIARD
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [D] le 3 juillet 2026 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
- Me Valérie GIARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [E] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 3 juillet 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valérie GIARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [F] [B] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le Conseil de [E] [S] soulève l’absence d’information au curateur de ce dernier. Si la fiche n’est effectivement pas facilement lisible, il est indiqué que l’information a été donnée à une personne en capacité d’agir dans l’intérêt du patient : [Y]. Or Mme [Y] est bien une mandataire judiciaire du CMBD qui a donc bien été avisé du renouvellement de l’isolement et de la possibilité de saisir le JLD.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[E] [S] a été placé à l’isolement le 26 juin 2026 à 12H20 sur le constat médical suivant: une symptomatologie délirante envahissante, entrainant des troubles du comportement majeurs.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [D] le 3 juillet 2026 à 11h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin relève que le patient présente des troubles du comportement, une agitation psychomotrice et délirante, qu’il présente un risque de mise en danger tant pour lui-même que pour autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [S] au-delà de 192 heures à compter du 4 juillet 2026 à 12H20.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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