TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 24/00319
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUB5
[H] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me LAB SIMON
Notification LRAR :
- M. [K]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 30 Septembre 1965 à , demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [C], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 octobre 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a désigné le [1] afin de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre [H] [K] et son activité professionnelle ?
Le 27 janvier 2026, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, M. [H] [K] demande au tribunal d’entériner l’avis du comité et de juger que la maladie déclarée doit être reconnue au titre de la législation professionnelle. Il sollicite également la condamnation de la CPAM du Havre à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse dûment représentée demande également au tribunal d’homologuer l’avis du [2], celui-ci étant motivé. Elle demande de débouter M. [H] [K] de toutes ses autres demandes et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « le comité note une chronologie concordante et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (modification imposée du contenu du poste, manque de soutien de la hiérarchie, pression par objectif, pression temporelle, déficit de rapports sociaux, manque de reconnaissance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis est concordant avec les éléments produits aux débats. Ainsi, il convient de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail exercé par M. [H] [K] et sa pathologie.
Il sera donc fait droit à son recours.
La CPAM, succombant, est tenue des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 200 euros à M. [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [H] [K] et ses conditions de travail habituelles ;
REÇOIT en conséquence M. [H] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [H] [K] devant la CPAM du Havre, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM du Havre à verser à M. [H] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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