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TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 25/00307


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c12f593c619cd1f721e18

Texte de la décision

11,547 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5FN


[B] [A]

C/

CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE CONTENTIEUX LEGISLATION CRAMIF


Notification électronique :

- Me BERNARD (PLEX : GOMEZ-TALIMI)

Notification LRAR :

- M.[A]
- CRAMIF

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Corentin BERNARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE CONTENTIEUX LEGISLATION CRAMIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [S] [Q], salarié muni d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [A] a déposé auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF/Caisse) une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) le 20 août 2024.

Par décision du 30 août 2024, la Caisse lui a notifié l’admission au bénéfice de cette allocation à compter du 1er février 2025 en précisant que le versement de l’allocation était subordonné à la cessation de toute activité professionnelle et à la production du certificat de cessation correspondant.

Le 02 janvier 2025, M. [B] [A] a sollicité le versement de l’ACAATA à compter du 1er janvier 2025 en joignant un certificat de travail mentionnant une cessation d’activité au 31 décembre 2024.

La CRAMIF a procédé au versement de la prestation à compter du 1er février 2025.

Par courrier du 6 février 2025, M. [B] [A] a contesté, devant la commission de recours amiable (CRA), la date d’effet retenue, estimant qu’il pouvait prétendre à l’allocation dès le 1er janvier 2025.

Dans une décision du 16 mai 2025, la CRA a rejeté son recours et confirmé la date d’effet au 1er février 2025.

Par requête du 4 juillet 2025, M. [B] [A] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

M. [B] [A] sollicite la fixation de la date d’effet de l’ACAATA au 1er janvier 2025, le versement rétroactif de la prestation à compter de cette date, ainsi que la condamnation de la CRAMIF aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CRAMIF maintient la date d’effet au 1er février 2025, correspondant à celle initialement notifiée lors de l’instruction de la demande et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du requérant.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V) ;

Vu l’article 1er du décret n° 99 247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu la circulaire DSS/4 n°99-332 du 9 juin 1999 concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’aimante ;

Le droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies, sans que cette date puisse être antérieure au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.

Ces textes distinguent :

– la date d’ouverture du droit, déterminée en fonction de la durée d’exposition appréciée à la date de la demande,
– la date de versement, qui ne peut intervenir qu’après cessation effective de toute activité professionnelle, condition impérative du dispositif.

La caisse doit, lors de l’instruction de la demande, déterminer une date d’entrée en jouissance théorique afin de permettre à l’assuré d’apprécier les conséquences financières de la cessation de son activité et de choisir en connaissance de cause la date à laquelle il entend y mettre fin.

La demande de paiement constitue une phase distincte : elle ne modifie pas la date d’ouverture du droit, mais permet seulement le déclenchement du versement lorsque la cessation d’activité est justifiée.

En l’espèce,

M. [B] [A] a déposé une demande d’allocation amiante le 20 août 2024. À l’issue de l’instruction, la CRAMIF a fixé, par décision du 30 août 2024, la date d’entrée en jouissance théorique au 1er février 2025, après avoir calculé la durée d’exposition arrêtée à la date de la demande.

À cette date du 20 août 2024, l’intéressé totalisait 7 444 jours de travail dans des établissements figurant sur les listes réglementaires. Le tiers de cette durée, soit 2 481 jours, déduit de la date de son soixantième anniversaire (9 novembre 2031), conduisait à fixer la date d’ouverture du droit au 22 janvier 2025.

Conformément à l’article 1er du décret n° 99 247 du 29 mars 1999, le droit à l’allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions sont réunies. M. [A] pouvait ainsi prétendre au versement de l’allocation à compter du 1er février 2025.

Cette date a été notifiée à l’assuré, conformément à l’obligation d’information qui incombe à la caisse, afin de lui permettre d’apprécier les conséquences financières de la cessation de son activité et de déterminer en connaissance de cause la date à laquelle il entendait démissionner.

Il n’est pas contesté que M. [A] a poursuivi son activité salariée jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il a effectivement cessé toute activité professionnelle, et qu’il a sollicité le versement de l’allocation à compter du 1er janvier 2025.

Conformément aux textes qui prévoient que la date d’ouverture du droit est déterminée en fonction de la durée d’exposition appréciée à la date de la demande, la période travaillée entre le 20 août et le 31 décembre 2024, postérieure à la demande initiale, n’a pas été prise en compte dans le calcul de la durée ouvrant droit à l’allocation. Et aucun texte ne prévoit que la date d’ouverture du droit puisse être révisée après instruction du dossier en fonction d’une durée d’exposition acquise postérieurement à la demande. La distinction opérée par les textes entre instruction de la demande et demande de paiement exclut que la cessation d’activité, si elle est nécessaire au versement, puisse modifier rétroactivement la date d’ouverture du droit.

Le conseil de M. [A] soutient que la période travaillée entre le 20 août et le 31 décembre 2024 aurait « nécessairement une incidence » sur le calcul de l’âge d’accès et que ne pas en tenir compte reviendrait à « tronquer artificiellement la carrière réellement accomplie ». Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucun calcul, alors même que l’intégration de cette période supplémentaire ne modifie en rien la date d’effet de l’allocation.
En effet, même en retenant l’hypothèse la plus favorable à l’assuré, l’ajout de 133 jours d’exposition conduit à un total de 7 577 jours, dont le tiers (2 526 jours) déduit de la date du 60 anniversaire (9 novembre 2031) aboutit à une date d’ouverture théorique située autour du 8 janvier 2025. Conformément à l’article 1er du décret du 29 mars 1999, le droit ne peut alors s’ouvrir qu’au premier jour du mois civil suivant, soit le 1er février 2025.La prise en compte de la période travaillée postérieurement au dépôt de la demande ne permet en aucun cas d’atteindre une date d’ouverture au 1er janvier 2025.

Il résulte du rapprochement de ces éléments que, si M. [A] remplissait la condition de cessation d’activité au 31 décembre 2024, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d’avancer la date d’ouverture des droits, laquelle est légalement déterminée en fonction de la durée d’exposition appréciée à la date de la demande, soit le 20 août 2024.

La date de versement ne peut être antérieure à la date d’ouverture du droit, de sorte que le versement au 1er janvier 2025 est exclu dès lors que les conditions légales n’étaient réunies qu’à compter du 1er février 2025.

M. [A] connaissait parfaitement, dès le 30 août 2024, la date d’ouverture de ses droits, fixée au 1er février 2025.

Il s’ensuit que les demandes de M. [B] [A] tendant à la fixation de la date d’effet au 1er janvier 2025 et au versement rétroactif de la prestation à cette même date doivent être rejetées.
M. [B] [A], partie perdante, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE la demande de M. [B] [A] tendant à voir fixer la date d’effet de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante au 1er janvier 2025 ;

DIT que la date d’effet de l’allocation demeure fixée au 1er février 2025 ;

REJETTE la demande de versement rétroactif de l’allocation à compter du 1er janvier 2025 ;

REJETTE la demande de M. [B] [A] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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