TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 25/00408
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00408 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6QC
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me [X]
Notification LRAR :
- RENAULT - CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [M] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 01 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM/ Caisse) du Havre du 08 avril 2025, reçue le 14 avril 2025, reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 8 janvier 2025 à Mme [Q] [T].
La société [1] avait préalablement saisi la commission de recours amiable ; faute de réponse dans le délai légal, une décision implicite de rejet était née, conduisant l’employeur à saisir le tribunal. La commission a ensuite rendu une décision explicite le 1er septembre 2025, confirmant la prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 1er juin 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable. Elle soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle invoque également un état antérieur excluant tout lien causal. La société [1] fait en outre valoir que la Caisse a commis plusieurs manquements lors de l’instruction du dossier.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Havre demande au tribunal de :
• Débouter la société [1] de son recours ;
• Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [Q] [T] le 8 janvier 2025 ;
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L’article R.441-8 I du même code ajoute :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l’enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM ne l’aurait pas informée de l’ouverture de l’instruction ni de la date prévisible de décision, et qu’elle n’aurait pas été avisée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations pendant un délai de 10 jours francs à l’issue des investigations de la Caisse.
Il ressort toutefois des pièces produites que la Caisse a respecté l’ensemble des obligations d’information prévues aux articles R.441 7 et R.441 8 du code de la sécurité sociale.
S’agissant, en premier lieu, de l’ouverture de l’instruction, la CPAM justifie avoir adressé à l’employeur un courrier recommandé déposé le 31 janvier 2025 et réceptionné le 3 février 2025, l’informant que le dossier était complet depuis le 13 janvier 2025 et que des investigations complémentaires étaient engagées. Ce courrier précisait expressément que la société [1] devait compléter un questionnaire dans un délai de vingt jours, accessible sur la plateforme dédiée. L’employeur a d’ailleurs rempli le questionnaire en ligne le 4 février 2025, ce qui confirme qu’il avait bien connaissance de l’instruction en cours.
S’agissant, en deuxième lieu, de la date prévisible de décision, le courrier recommandé du 31 janvier 2025 indiquait que la décision serait rendue au plus tard le 14 avril 2025, date correspondant à l’expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu par l’article R.441 8 I. La caisse a ainsi satisfait à son obligation d’information sur la date limite à laquelle elle devait statuer.
S’agissant, enfin, de la possibilité de consulter le dossier, le même courrier précisait que les pièces seraient consultables et susceptibles de faire l’objet d’observations du 25 mars au 7 avril 2025, directement en ligne.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [1] a été informée de l’ouverture de l’instruction, de la date prévisible de décision et de la période de consultation du dossier.
Les exigences du contradictoire ont été respectées et aucun manquement ne peut être reproché à la Caisse.
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] a déclaré, dès le 8 janvier 2025, qu’alors qu’elle se rendait vers l’îlot des cadres avants pour effectuer une intervention, Mme [Q] [T] avait ressenti une douleur à la jambe gauche en effectuant un mouvement de hanche. Son chef d’unité a été avisé immédiatement, à 01h31, et la salariée a été prise en charge par le service sécurité avant d’être transportée à la clinique des [Etablissement 1]. Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des « G# douleurs hanche gauche », parfaitement concordantes avec les déclarations initiales.
Si la société [1] soutient que la matérialité d’un fait accidentel ne serait pas établie en l’absence de témoin direct, de chute, de choc ou d’obstacle, il résulte toutefois du dossier que la salariée a décrit un fait précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail, à savoir l’apparition immédiate d’une douleur vive à la hanche gauche à la suite d’un mouvement de rotation du corps. L’attestation de M. [Y], responsable hiérarchique, confirme avoir reçu Mme [T] dans les minutes suivant l’événement et rapporte les mêmes circonstances, indiquant que la salariée lui a décrit une douleur survenue « juste après avoir fait un mouvement de rotation de son corps lors de son déplacement dans l’atelier ». Cette attestation, datée du 9 janvier 2025, constitue un élément objectif corroborant les déclarations de la victime.
La société [1] fait valoir que Mme [T] n’a signalé « aucun fait accidentel » lors de son premier échange avec sa hiérarchie. Toutefois, l’absence de chute ou de choc n’exclut nullement la survenance d’un accident du travail, un faux mouvement pouvant constituer un fait accidentel dès lors qu’il est soudain et daté, ce que la jurisprudence admet de manière constante. Le fait que la salariée ait pu reprendre temporairement son poste après son passage aux urgences ne remet pas davantage en cause la réalité de la lésion, celle ci ayant été médicalement constatée le jour même.
L’argument tiré d’un prétendu état antérieur ne peut davantage prospérer. Il ressort de l’attestation de M. [Y] que les antécédents évoqués concernaient la hanche droite, tandis que la douleur apparue le 8 janvier 2025 siège à gauche. Aucun élément médical ne permet d’établir que la lésion constatée résulterait d’une pathologie évoluant pour son propre compte, ni qu’elle serait totalement étrangère au travail.
L’ensemble de ces éléments, graves, précis et concordants, établit l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, immédiatement suivi d’une lésion médicalement constatée.
La CPAM rapporte ainsi la preuve de la matérialité de l’accident, permettant l’application de la présomption d’imputabilité. La société [1], qui supporte la charge de renverser cette présomption, ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de retenir que la matérialité du fait accidentel est établie et que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Q] [T] rendue par la CPAM du Havre le du 08 avril 2025 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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