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TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 25/00425


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c12fc93c619cd1f721e69

Texte de la décision

11,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7BD


[I] [F] épouse [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me AUNAY

Notification LRAR :

- Mme [S]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [I] [F] épouse [S]
née le 04 Août 1974 à LOUVIERS, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [Q] [P], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2022, Mme [I] [F], épouse [S], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, au motif d’une rupture de la coiffe des rotateurs affectant ses deux épaules, droite et gauche.

Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette pathologie n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.

Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a, le 8 novembre 2022, rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 16 novembre 2022, la caisse a notifié son refus de prise en charge à Mme [I] [F], épouse [S] par deux courriers distincts : l’un référencé n° 222406761 pour l’épaule gauche, l’autre référencé n°220406763 pour l’épaule droite.

Par courrier unique du 12 décembre 2022, Mme [I] [F], épouse [S] a contesté les décisions concernant ses deux épaules auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté ses demandes lors de sa séance du 6 février 2023 par deux décisions distinctes, l’une relative à l’épaule gauche (dossier : 2022-74537), l’autre relative à l’épaule droite (2022-74345).

Selon requête du 3 avril 2023, Mme [I] [F], épouse [S] a saisi le tribunal judiciaire du Havre. Elle sollicitait notamment de :

- « Dire et juger que la maladie de Madame [S] doit être reconnue comme maladie professionnelle (rupture de la Coiffe des rotateurs gauches, inscrite dans le tableau n°57) ».

Par courrier du 27 février 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire du Havre, la Caisse indiquait :

« Dans l’affaire ci-dessus référencée, aux termes de sa requête, Madame [S] sollicite la reconnaissance de sa maladie, soit une rupture de la coiffe des rotateurs gauches, comme étant une maladie professionnelle.
Les éléments de l’enquête permettent d’établir que Madame [S] réalisait bien les travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la Caisse s’en rapporte à justice sur la demande de pris en charge de pathologie, rupture de la coiffe des rotateurs gauches, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024.

Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :

- Dit qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I] [F] épouse [S] le 15 octobre 2022 et ses conditions de travail habituelles ;
- Reçu en conséquence Madame [I] [F] épouse [S] au bénéfice de la législation professionnelle ;
- Renvoyé Madame [I] [F] épouse [S] devant la CPAM du [Localité 2] pour liquidation de ses droits ;
- Condamné la CPAM du [Localité 2] aux entiers dépens.

Par requête du 22 septembre 2025, Madame [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours en interprétation du jugement rendu le 17 mai 2024 (RG 23/00130).

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er juin 2026.
Mme [I] [F], épouse [S], dûment représentée, s’étonne de l’absence de régularisation par la Caisse de son dossier relatif à l’épaule droite. Estimant que le jugement du 17 mai 2024 portait également sur cette pathologie, elle sollicite, à titre principal, que le tribunal précise que la reconnaissance au titre de la législation professionnelle concerne ses deux épaules.

À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée de l’épaule droite et ses conditions de travail habituelles.

Elle sollicite en outre la condamnation de la Caisse aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse s’y oppose, soutenant que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 17 mai 2024 (RG 23/00130) ne visait que la pathologie de l’épaule gauche dès lors que la demande initiale de Mme [I] [S] ne portait que sur cette épaule.

Les parties ont, compte tenu de l'absence des deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours en interprétation :

Vu l’article 446 2 1 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles ci que s’ils sont invoqués dans la discussion » ;

Il résulte de ce texte que le juge ne peut statuer que dans les limites des prétentions dont il est saisi, telles qu’elles figurent au dispositif des écritures de la partie demanderesse. Il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, étendre sa décision à des demandes qui ne lui ont pas été soumises, ni interpréter son jugement de manière à ajouter à celui ci ce qu’il ne contient pas, au risque de statuer ultra petita. L’interprétation d’un jugement ne peut ainsi avoir pour effet de modifier son objet, ni d’étendre la portée du dispositif à une prétention qui n’a jamais été présentée.

En l’espèce, dans la procédure ayant conduit au jugement du 17 mai 2024 (RG 23/00130), Mme [F], épouse [S] n’a sollicité, dans le dispositif de sa requête, que la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n° 57.

La Caisse, prenant acte de cette demande limitée, s’est expressément rapportée à justice sur la seule pathologie de l’épaule gauche.

Le tribunal, statuant dans ces limites, a dit qu’il existait un lien direct entre « la pathologie déclarée » et les conditions de travail habituelles de l’assurée, puis a reçu celle ci au bénéfice de la législation professionnelle, sans jamais viser l’épaule droite. Aucun élément de la procédure, ni du dispositif du jugement, ne permet de considérer que la pathologie de l’épaule droite aurait été soumise au tribunal ou tranchée par lui.

La procédure étant orale, le tribunal s’est interrogé sur l’éventualité qu’une demande relative à l’épaule droite ait été formulée verbalement à l’audience du 8 avril 2024, en complément de la demande écrite portant sur l’épaule gauche. L’examen des notes d’audience du dossier 23/00130 fait apparaître la seule mention « dépôt », sans qu’aucune prétention orale distincte n’ait été formulée. Il n’existe donc aucun élément permettant de considérer que la pathologie de l’épaule droite aurait été introduite dans le débat oral.
Dès lors, le jugement du 17 mai 2024 ne peut être interprété comme portant sur la pathologie de l’épaule droite, celui-ci ne concerne que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, seule prétention soumise au tribunal.

Le recours en interprétation ne peut, en conséquence, qu’être rejeté.

Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée de l’épaule droite et ses conditions habituelles de travail :

Si Mme [I] [F], épouse [S] entend légitimement questionner l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et la pathologie affectant son épaule droite, elle est invitée à le faire dans le cadre d'un recours distinct restant à introduire.

Sur les autres demandes :

Mme [F], épouse [S], partie perdante, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT que le jugement rendu le 17 mai 2024 sous le numéro RG 23/00130 ne porte que sur la pathologie de l’épaule gauche de Mme [I] [F], épouse [S] ;

REJETTE en conséquence le recours en interprétation formé par Mme [I] [F], épouse [S] ;

DIT que l’interrogation légitime de la problématique portant sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [I] [F], épouse [S], affectant son épaule droite, et ses conditions habituelles de travail, doit être examinée dans le cadre d'un recours distinct restant à introduire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

REJETTE la demande de Mme [I] [F], épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [F], épouse [S] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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