TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 25/00511
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00511 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAUZ
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me GASTINEAU
Notification LRAR :
- [1]
- CPAM
Copie dossier
EXPERTISE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis SIS [Adresse 2], représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [J] [L], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2024, Mme [R] [Z] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (CPAM, Caisse).
Par courrier du 12 juin 2025, l’employeur de Mme [R] [Z], la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [R] [Z] à l’accident du travail du 14 septembre 2024.
La CMRA a, en séance du 23 septembre 2025, rejeté son recours.
Par requête du 14 novembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposables, à compter du 11 octobre 2024, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [Z] au titre de son accident du 14 septembre 2024. Elle fonde sa demande sur les éléments médicaux versés aux débats, et notamment sur les deux notes techniques de son médecin conseil, le docteur [C] [G]. Celui ci relève qu’une consultation chirurgicale du 10 octobre 2024 a mis en évidence un syndrome rotulien du genou droit, pathologie sans lien avec un fait accidentel, évoluant pour son propre compte, et ne pouvant être rattachée au traumatisme initial déclaré le 14 septembre 2024.
Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal de désigner un expert médical aux frais de la Caisse avec pour mission de :
- Déterminer les lésions directement imputables à l’accident du 14 septembre 2024 ;
- Identifier l’existence d’une pathologie antérieure ou indépendante ;
- Fixer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident, à l’exclusion de tout état antérieur ou interférent ;
- Déterminer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident ;
- Enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert et au docteur [G] l’intégralité des éléments médicaux en sa possession.
Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. Elle s’appuie sur l’avis concordant de son médecin conseil et sur la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2025, lesquels confirment l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins au traumatisme initial. La Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail, seule de nature à renverser cette présomption. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.
Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale limitée à la question suivante :
- Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [Z] du 14 septembre 2024 au 30 avril 2025, date de guérison, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 14 septembre 2024.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [1] se fonde sur les deux notes techniques de son médecin conseil, le docteur [C] [G] (23 juillet 2025 et 13 octobre 2025). Celui ci relève qu’une consultation chirurgicale du 10 octobre 2024 a conclu à un syndrome rotulien du genou droit, pathologie selon lui non traumatique, susceptible de relever d’un état antérieur ou d’un facteur extra professionnel, et ne pouvant être rattachée au fait accidentel du 14 septembre 2024. Il en déduit que les soins et arrêts de travail ne seraient imputables à l’accident que jusqu’au 10 octobre 2024.
La Caisse oppose à ces éléments l’avis de son médecin conseil ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2025, lesquels retiennent que l’ensemble des certificats médicaux mentionnent une gonalgie droite post traumatique, sans interruption, jusqu’au certificat final du 29 avril 2025, et que rien dans le dossier ne permet d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse rappelle également que la seule apparition d’un syndrome rotulien ne suffit pas, en l’absence d’élément objectif, à exclure tout lien causal avec le traumatisme initial.
Ainsi, les pièces médicales produites par les parties révèlent une divergence d’appréciation médicale portant à la fois sur la nature des lésions et sur l’origine des arrêts de travail postérieurs au 10 octobre 2024.
Le médecin conseil de l’employeur évoque une pathologie évoluant pour son propre compte, tandis que le service médical de la Caisse et la CMRA retiennent une continuité lésionnelle en lien avec l’accident.
Au vu de ces éléments, il existe un litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [Z] après le 10 octobre 2024.
Le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour trancher ce différend sur pièces.
Le tribunal décide donc d’ordonner une expertise afin de déterminer la période sur laquelle les arrêts et soins prescrits à Mme [R] [Z] sont imputables au fait traumatique du 14 septembre 2024
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,
ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame le Docteur [N] [T], sise, [Localité 2], [Courriel 2] , avec pour mission de :
• Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] et/ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [R] [Z] et en prendre connaissance ;
• Dire que le service médical de la CPAM devra également communiquer son entier dossier médical au docteur [C] [G], médecin consultant de la société [1] ;
• Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge Mme [R] [Z] ;
• Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [Z] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité exclusif avec un éventuel état antérieur, l’évolution d’une pathologie préexistante ou une cause totalement étrangère au travail ;
• Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
• Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail ;
• Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail survenu le 14 septembre 2024 ;
DIT que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur et devra faire part aux parties de ses conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans les quatre mois de la notification de sa saisine ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM du [Localité 1] directemente entre les mains de l'experte qui dressera note de ses honoraires ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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