TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCWD
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[F] [H] [Z] [E]
Notification LRAR :
- URSSAF
- M. [E]
Copie dossier
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [O] [L], salarié muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [Z] [E], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2026, M. [F] [E] s’est vu signifier une contrainte émise le 6 janvier 2026 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie d’un montant de 3 397 euros se rapportant aux cotisations dues pour les mois de juillet et août 2025.
Par requête du 20 janvier 2026, M. [F] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [F] [E] fait valoir qu’il est en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2025, qu’il n’est pas en mesure d’honorer la dette, et qu’il ne perçoit aucune indemnité malgré son inscription à France Travail.
L’URSSAF, dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours formé par M. [F] [E], au motif que celui ci, placé en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2025, est dessaisi de l’exercice de ses droits et actions patrimoniales, lesquels relèvent désormais exclusivement du liquidateur judiciaire.
À titre subsidiaire, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte délivrée le 6 janvier 2026 et signifiée le 7 janvier 2026, pour un montant total de 3 397 euros (3 237 € de cotisations et 160 € de majorations de retard), outre 75,98 euros de frais de signification, soit une somme totale de 3 472,98 euros.
Elle demande enfin la condamnation de M. [E] aux dépens.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 641 9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Les droits et actions du débiteur concernant ce patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Il en résulte que seul le liquidateur a qualité pour agir ou défendre dans toute instance relative aux droits patrimoniaux du débiteur, notamment en matière de contestation de créances.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [F] [E], entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques du 19 décembre 2025, avec désignation de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [E] a personnellement formé, le 20 janvier 2026, une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 6 janvier 2026 et signifiée le 7 janvier 2026.
L’opposition à contrainte, qui tend à contester une créance sociale, constitue une action patrimoniale relevant exclusivement de la compétence du liquidateur.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par M. [F] [E], postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, a été introduite par une personne dépourvue de qualité pour agir.
Il s’ensuit que le recours formé par M. [F] [E] contre la contrainte de l’URSSAF doit être déclaré irrecevable, sans examen au fond, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE que M. [F] [E], placé en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2025, est dessaisi de l’exercice de ses droits et actions patrimoniales ;
DIT en conséquence qu’il est dépourvu de qualité pour agir dans le cadre de l’opposition à contrainte formée le 20 janvier 2026 ;
DECLARE l’opposition irrecevable ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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