TJ 76351, 6 juill. 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE4G
[P] [L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification LRAR :
- Mme [L]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [T] [J], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Mme [P] [L], a formulé plusieurs demandes pour son fils, [G] [K], auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
Par décisions du 24 février 2025 et du 10 mars 2025, la MDPH lui a refusé l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S), lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) du 01/09/2025 au 31/08/2028, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base du 01/09/2025 au 31/08/2027, l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 01/09/2025 au 31/08/2027, ainsi qu’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 01/09/2025 au 31/08/2027.
Le 14 mai 2025, Mme [P] [L] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester les modalités fixées dans la décision de la CDAPH du 10 mars 2025 concernant l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. Par décision du 2 février 2026, la CDAPH a rejeté sa demande.
Par requête du 24 mars 2026, Mme [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [P] [L] indique que [G] est en CM1. Elle explique que [G] bénéficiait auparavant d’une AESH individuelle à temps plein, qu’il a ensuite eu une AESH mutualisée avec un changement d’AESH. Le 26 mai 2026, un nouveau changement d’AESH est intervenu avec une baisse du nombre d’heures d’intervention. Les résultats scolaires de [G] ont baissé à cause de tous ces changements. Les devoirs de l’enfant deviennent presque impossibles à faire et ce dernier s’isole à lorsqu’il est à l’école. Mme [P] [L] demande ainsi que [G] puisse de nouveau bénéficier d’une AESH individuelle.
Mme [Q] de l’association [1], a ajouté que toute la famille était centrée autour des besoins de [G] et que depuis ces changements en lien avec son AESH, ce dernier multiplie les comportements violents et décroche très vite.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [P] [L]. Elle indique que l’analyse de la CDAPH est fondée sur les éléments produits qui mettent en avant les progrès de l’enfant. La MDPH entend privilégier l’autonomie de l’enfant.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) :
Aux termes de l'article L351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ».
Selon l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation : « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation prévoit quant à lui que : « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, il est constant que [G] bénéficiait d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel jusqu’au 31 août 2025, avant que par décision du 10 mars 2025, la MDPH ne lui accorde plus qu’un AESH mutualisé du 01/09/2025 au 31/08/2027, ce que Mme [P] [L] estime inadapté à la situation de l’enfant.
La MDPH estime quant à elle que les pièces versées aux débats ne traduisent pas un besoin d’assistance permanente mais relèvent d’un accompagnement ponctuel, ciblé et adaptable, les décisions de la CDAPH s’inscrivant dans une dynamique d’évolution favorable de la situation de [G] qui doit conduire à favoriser son autonomie.
Il ressort des pièces du dossier que [G] présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Le GEVASCO du 11 mai 2023 décrit de grandes capacités de compréhension, de lecture et en mathématiques. Il est précisé que des difficultés de [G] résident toujours dans l’attention, la concentration et l’exécution de certaines tâches motrices comme l’écriture, le découpage et le coloriage. Le bruit lui est inconfortable et ce dernier doit parfois s’isoler avec son AESH. Il a besoin de l’AESH pour effectuer les tâches demandées et ne parvient pas à travailler en autonomie. Il est également mentionné que lorsque l’AESH n’est pas présente, il est paniqué et a besoin d’être accompagné pour aller aux toilettes et pour l’habillage.
Le GEVESCO du 5 novembre 2024 met quant à lui en évidence le fait que [G] a un bon niveau scolaire, que les acquis en mathématiques et en français sont solides et qu’il a une excellente maitrise la lecture. Il rencontre néanmoins des difficultés en écriture et en géométrie. Il est précisé qu’il rencontre des difficultés au niveau de la concentration, de l’organisation et de l’attention et qu’il a besoin d’être remobilisé plusieurs fois dans la journée par l’AESH. Il a besoin également que l’AESH lui rappelle d’aller aux toilettes régulièrement. Il est précisé que l’AESH individuel l’aide à maintenir sa concentration en le remobilisant régulièrement et l’aide dans l’organisation de son travail. Elle lui permet également de réguler ses émotions et d’avoir confiance en lui. La poursuite de la scolarité au CM1 avec un AESH individuel et une orientation en SESSAD est préconisée.
Le bilan éducatif réalisé par l’association [1] en date le 16 juin 2025 indique que [G] a une concentration volatile et que les aménagements mis en place et la présence de son AESH lui permettent de suivre les apprentissages et le rythme scolaire. Il est précisé qu’il a besoin d’être recentré par son AESH sur la tâche demandée car il peut se déconcentrer facilement. La présence de son AESH lui est indispensable afin qu’il garde une posture adaptée et qu’il n’y ait pas de débordement. Il peut également être submergé par l’angoisse et l’AESH lui est essentiel afin qu’il parvienne à s’apaiser. Avec la présence de l’AESH et les aménagements mis en place, [G] parvient à suivre le rythme scolaire et les apprentissages de son niveau de classe.
Ainsi, si la MDPH considère que [G] n’a pas besoin d’une attention soutenue et continue, cette analyse est contredite par les pièces du dossier, qui démontrent que l’enfant présente des difficultés de concentration et d’organisation importantes, qui rendent la présence d’une aide humaine indispensable pour que ce dernier parvienne à suivre les apprentissages.
Si les progrès réalisés par [G] doivent être soulignés et qu’il convient de favoriser l’autonomie de l’enfant, les difficultés nouvelles rencontrées par [G] depuis le retrait de l’AESH individuel démontrent que [G] a toujours besoin d’un accompagnement soutenu et continu pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions.
Il y a donc lieu de considérer que la nécessité d’un accompagnement humain est établie et que l’attribution d’une AESH s’impose pour permettre [G] d’accéder aux apprentissages dans des conditions adaptées à ses limitations. Il ne saurait être envisagé de maintenir une aide mutualisée, dès lors que les pièces du dossier démontrent que les besoins de [G] ne relèvent pas d’un accompagnement ponctuel mais d’une attention soutenue et continue, au sens de l’article D. 351 16 4 du code de l’éducation.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] [L]. [G] bénéficiera d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à hauteur de 11 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027 et 2027/2028.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ACCORDE à [G] [K] un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à hauteur de 11 heures par semaine pour les années scolaires 2026/2027 et 2027/2028 ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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