TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUC3
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [K] C/ [H] [F], S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Annick MARQUIER
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [Q] [K]
né le 17 Janvier 1977 à SAINTE-FOY-LÈS-LYON (69110), demeurant 13 rue Hector Berlioz - 38090 VILLEFONTAINE
représenté par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
M. [H] [X] [S] [F], demeurant 12 rue de la Croze - 38300 DOMARIN
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 13 rue Hector Berlioz 38090 VILLEFONTAINE.
Suivant devis du 28 mars 2024 accepté le 10 avril 2024, Monsieur [Q] [K] a confié à l’EURL [H] [F] la rénovation de sa terrasse extérieure pour un montant de 11.784 euros TTC.
Deux devis des 7 et 24 octobre 2024 ont été établis concernant des travaux complémentaires relatifs à la réalisation de contrefort en béton sur le dessus pour un prix de 1.023 euros TTC et la remise en état d'une évacuation des eaux usées sous dallage moyennant le prix de 2.473,99 euros TTC.
Monsieur [K] a effectué plusieurs règlements à l'EURL [F] CONSTRUCTION au titre du marché des travaux pour un montant total de 12.337,15 euros.
Les travaux ont débuté le 6 octobre 2024.
Le chantier s'est arrêté courant novembre 2024.
Entre le 27 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, Monsieur [K] a adressé plusieurs courriels de relance à l’EURL [F] CONSTRUCTION.
Par jugement du 11 mars 2025, l’EURL [F] CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 avril 2025, Monsieur [K] a déclaré une créance d'un montant de 11.784 euros auprès du liquidateur.
Suivant jugement du 23 octobre 2025, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de l’EURL [F] CONSTRUCTION pour insuffisance d'actif. La radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 27 octobre 2025.
Suivant procès-verbal de constat du 9 mai 2025, Maître [P], commissaire de justice, a constaté l’état du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposée le 18 juin 2025, Monsieur [K] a sollicité la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de l'EURL [F] CONSTRUCTION.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée par l’assureur le 5 septembre 2025.
Par courrier du 8 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES a fait part à Monsieur [Q] [K] de l’absence d’acquisition de sa garantie au titre du contrat souscrit par l'EURL [F] CONSTRUCTION au motif que les travaux n'étaient ni terminés, ni réceptionnés.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 avril 2026, Monsieur [Q] [K] a assigné Monsieur [H] [F] et la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonner une expertise judiciaire,dire que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [Q] [K],débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Q] [K]. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.
Ce jour, Monsieur [Q] [K] représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales.
La société MAAF ASSURANCES, a formulé par l’intermédiaire de son conseil, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est produit les trois devis établis par l’EURL [H] [F] acceptés par Monsieur [Q] [K], les factures d’acompte et les justificatifs des règlements effectués par le demandeur, les échanges de courriels entre Monsieur [K] et Monsieur [F] suite à l’arrêt des travaux, le constat de commissaire de justice du 9 mai 2025 et le courrier de refus de garantie de l’assureur en date 8 octobre 2025.
Il ressort de ces éléments que la terrasse de Monsieur [Q] [K] est manifestement affectée de désordres, justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [H] [F], dont l’EURL aujourd’hui liquidée a réalisé les travaux litigieux ainsi que l’assureur décennale de l’EURL, la SA MAAF ASSURANCES, afin d’établir la ou les cause(s) de ces désordres et leurs origines.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] démontre de façon non contestable qu’il a réglé la quasi-totalité du prix convenu et que la majeure partie des travaux a été exécutée. Ainsi Il appartiendra à l’expert désigné de déterminer si l’ouvrage a été réceptionné de façon expresse et dans le cas contraire de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des partie perdantes.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
[L] [B]
Adresse : La cachette - 13 rue Dumenge
69004 LYON 04
Tél. portable : 0623216054
E-mail : s.naoun@ecco-eco.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 13 rue Hector Berlioz 38090 VILLEFONTAINE, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci ; indiquer s'il s'agit de non-finitions dues à l'inachèvement des travaux ; les décrire ; en indiquer la nature en précisant s'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux lorsqu'il y a eu une réception et le cas échéant préciser la date de celle-ci ;
4. Indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s'il y a lieu les parties à appeler en cause immédiatement les entreprises concernées par les désordres ;
5. Préciser pour chacun des désordres et non conformités :
- s'ils étaient apparents lors de la réception ; dans l'affirmative, s'ils ont fait l'objet de réserves,
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert ;
- s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ;
6. Rechercher l'origine, la ou les causes des désordres et non conformités ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause; donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
7- Déterminer le cas échéant l'étendue de l'immixtion du maître d'ouvrage dans le déroulement du chantier (arrêt du chantier à sa demande, problème de financement, modification des plans rallongeant les délais, etc.) et ses conséquences,
8. Fournir ainsi tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, notamment au regard du retard subi dans l'exécution des travaux et le préjudice de jouissance en résultant pour le maître d'ouvrage ;
9. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser dès la première réunion si des travaux sont à réaliser en urgence pour assurer la sécurité des personnes et des biens et lesquels ;
10. Etablir en tant que de besoin l'existence et la date de réception des ouvrages ;
11. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la finition des travaux et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et travaux nécessaires à cet effet ; et proposer un compte entre les parties intégrant les préjudices, notamment de perte de jouissance subis par le maître d'ouvrage ;
12. Constater l'état du chantier et le cas échéant son abandon par la ou les entreprises ;
13. En cas d'urgence autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert et de finition de l'ouvrage ;
14. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu'il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4000 euros qui sera consignée par Monsieur [Q] [K] avant le 3 août 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 3 mai 2027, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [Q] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026
La Greffière La Présidente
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